Retour sur le collège "déontologie de la sécurité" du 16 octobre 2025
07 novembre 2025
Le collège chargé de la "déontologie dans le domaine de la sécurité" s'est réuni le 16 octobre 2025. Cinq projets de décisions lui ont été soumis pour recueillir son avis sur des manquements aux règles déontologiques lors de l’intervention des forces de sécurité publique : usage de la force et propos racistes lors de l’interpellation de Michel Zecler ; poursuite d’un véhicule et sortie d’une arme lors d’une manifestation ; méconnaissance de la procédure d’ivresse publique et manifeste et des conditions de verbalisation par amende forfaitaire délictuelle (AFD) ; procédés d’identification de ressortissants étrangers attentatoires à la dignité humaine ; usage de moyens de contention et délégation de pouvoirs relevant des seules autorités de police à des agents privés lors de l’opération d'éloignement d'un ressortissant étranger.
Usage de la force et propos racistes lors de l’interpellation de Michel Zecler en novembre 2020
Le 21 novembre 2020, en période de Covid, le producteur de musique, Michel Zecler, rentre dans son studio d’enregistrement sans masque. Il est alors violemment interpellé par un fonctionnaire de police rentré derrière lui, rejoint par un deuxième policier. L’interpellation a été filmée par les caméras de vidéosurveillance du studio.
À l’issue de l’interpellation, les policiers ont déposé plainte contre le réclamant pour rébellion et violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique. La procédure a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Au regard des faits dénoncés par le réclamant et des images issues de la caméra installée dans l’entrée du studio d’enregistrement données par Monsieur Zecler aux policiers pour appuyer ses déclarations, le procureur de la République a ouvert une enquête, à l’encontre des policiers, du chef de violences avec arme par personne dépositaire de l’autorité publique et faux en écriture publique. Il a confié cette enquête à l’inspection générale de la police nationale (IGPN). Le réclamant a également déposé plainte contre les policiers, pour violences.
Sur ordonnance des juges d’instruction, trois policiers sont renvoyés devant la cour criminelle pour violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique, en réunion, avec arme et ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours et faux en écriture publique par personne dépositaire de l’autorité publique. Le quatrième est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour violences volontaires n’ayant pas entraîné d’ITT.
À l’issue d’une enquête où elle a pris connaissance de l’ensemble des informations recueillies dans le cadre des enquêtes pénales et de l’enquête administrative, et après avoir interrogé la préfecture de police de Paris, la Défenseure des droits conclut à l’existence de manquements graves à leurs obligations déontologiques de la part de quatre policiers.
Usage injustifié et disproportionné de la force
L’enregistrement par les caméras de surveillance du studio de musique confirme que les policiers ont commencé à donner des coups moins de dix secondes après avoir pénétré dans le sas d’entrée. L’intervention dans le sas a duré environ 5 minutes pendant lesquelles l’homme a reçu 29 coups (coups de pied, coups de poing, coup de tête et coups de matraque) et n’a porté aucun coup aux policiers mais a adopté une posture défensive.
La Défenseure des droits constate que les 3 policiers de la BTC ont fait usage de la force très rapidement alors que l’homme ne leur a pas porté de coups. Elle conclut que l’usage de la force n’était pas nécessaire et que les policiers ont fait un usage disproportionné de la force lors de l’intervention dans le sas d’entrée.
Elle constate qu’une fois à l’extérieur de l’immeuble, pendant son menottage, un des policiers qui avait déjà frappé le réclamant à l’intérieur du studio, lui a asséné 6 coups de poing au visage. La Défenseure des droits considère que cet usage de la force était disproportionné et démontre un acharnement injustifié, constitutif d’un manquement à l’article R. 434-18 du CSI ;
Manquement à l’obligation de protection
Selon l’article R. 434-17 du code de la sécurité intérieure, le policier chargé de menotter le réclamant et de le transporter au commissariat avait obligation de le préserver de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. En n’arrêtant pas le policier auteur des coups de poing au visage pendant le menottage au sol du réclamant, il a manqué à son obligation de protection.
Usage d’une arme
Un quatrième policier a lancé à la main une grenade lacrymogène dans l’entrée de l’immeuble, à la demande d’un des premiers policiers qui avait tenté d’interpeller le réclamant à l’intérieur de son studio, sans s’être assuré qu’il disposait des informations lui permettant d’apprécier la nécessité et la proportionnalité de l’usage d’une telle arme par rapport aux faits. La Défenseure des droits constate qu’il n’y avait aucun danger imminent, pour les policiers ou pour des personnes tierces à l’intervention, qui aurait pu justifier l’usage de cette arme, surtout dans un local fermé.
Le policier qui a lancé la grenade a ainsi fait un usage injustifié et disproportionné d’une arme et a manqué à son obligation de discernement.
Le policier qui en a fait la demande, alors que les conditions d’utilisation de cette arme n’étaient pas réunies, a également manqué à son obligation de discernement ;
Absence de commandement de l’intervention
L’instruction du Défenseur des droits révèle que les policiers intervenus en renfort n’ont pas compris ce qu’il se passait lors de leur arrivée sur les lieux et que personne n’a pris en main le commandement de l’intervention, ce qui conduit la Défenseure des droits à recommander que soit désignée sans délai une autorité apte à prendre la direction opérationnelle d’une intervention dès lors que celle-ci réunit plusieurs équipages issus de différents commissariats ou unités.
Procès-verbal d’interpellation qui déforme la réalité
Le procès-verbal d’interpellation rédigé par les fonctionnaires de police ne rend pas fidèlement compte du déroulement de l’intervention. Il déforme la réalité et passe sous silence des faits majeurs que seuls les enregistrements vidéo ont pu mettre en évidence, comme le fait que le réclamant n’a porté aucun coup aux policiers qui voulaient l’interpeller.
La Défenseure des droits conclut à un manquement à l’obligation de loyauté de la part des agents.
Propos racistes tenus par les policiers lors de l’intervention
Dès lors que les déclarations du réclamant sur le déroulement des faits ont été confirmées par les images de vidéosurveillance, contrairement à celles des fonctionnaires de police, la Défenseure des droits estime que ses allégations constantes selon lesquelles il a fait l’objet d’insultes à caractère raciste (« sale nègre »), confortées par les témoignages de quatre personnes présentes sur les lieux, permettent d’établir l’existence de tels propos.
La Défenseure des droits conclut ainsi que les deux policiers ont manqué aux obligations relatives à l’interdiction des traitements discriminatoires et au respect de la dignité des personnes.
Propos tenus par les policiers sur les réseaux sociaux
Après l’interpellation, plusieurs policiers ont échangé des commentaires insultants à l’égard du réclamant sur les réseaux sociaux et ont participé à la diffusion d’informations sur ses antécédents judiciaires, sur ces mêmes réseaux.
La Défenseure des droits considère que ces propos caractérisent un manquement aux obligations d’impartialité et de respect des personnes et qu’ils sont susceptibles de porter atteinte à l’image et au crédit de l’institution policière.
L’enquête administrative
Une enquête administrative interne, conduite par l’IGPN rapidement après les faits, a permis d’établir le déroulement de l’intervention et de mettre en évidence des manquements déontologiques graves. Pourtant, aucun conseil de discipline n’a été saisi à ce stade des faits reprochés aux fonctionnaires de police, qui n’ont donc pas été sanctionnés disciplinairement à ce jour.
C’est pourquoi, la Défenseure des droits saisit le ministre de l'Intérieur afin qu'il engage, sans délai, une procédure disciplinaire à l'encontre des quatre fonctionnaires de police impliqués.
Consulter la décision n°2025-189
Poursuite automobile et sortie d’une arme de service injustifiés lors de l’interpellation d’une manifestante
Une femme est interpellée alors qu'elle circulait en voiture avec des drapeaux français sur les Champs-Élysées lors de la manifestation du « convoi de la liberté ». Elle saisit le Défenseur des droits quant aux conditions de cette interpellation.
L’instruction révèle plusieurs manquements des fonctionnaires de police à leurs obligations déontologiques :
- Les policiers ont pris en chasse le véhicule puis l’ont bloqué sur le rond-point de la place de l’Étoile. En l’absence de danger pour les policiers et pour les passants et alors que le secteur était très fréquenté par des piétons et des automobilistes, la poursuite du véhicule apparaît comme imprudente et injustifiée. Par ailleurs, les policiers n’ont pas annoncé la poursuite au centre de commandement. La Défenseure des droits constate que les consignes relatives aux conditions d’engagement d’une poursuite de véhicule et à l’information de la chaîne de commandement n’ont pas été respectées. Ce faisant, elle considère que les policiers ont manqué à leurs obligations de discernement et d’obéissance.
- Après avoir bloqué le véhicule, l’un des fonctionnaires de police a sorti son arme à feu et l’a pointée en direction de la réclamante alors qu’aucun élément ne laissait penser que celle-ci allait prendre la fuite ou que l’intégrité physique des policiers était menacée. La Défenseure des droits relève une méconnaissance des instructions relatives à l’utilisation des armes de service, ce qui constitue un manquement à l’obligation déontologique d’obéissance aux consignes hiérarchiques.
- Les fonctionnaires ont tardé à rendre compte de leur intervention et leurs rapports ne correspondaient pas à la réalité des faits visibles sur les enregistrements vidéo. La décision fait donc état d’un manquement à l’obligation de rendre-compte.
- À la suite de la diffusion d’une vidéo de l’intervention par une chaîne de télévision, une enquête judiciaire est ouverte et une enquête administrative est diligentée par la préfecture de police de Paris. La Défenseure des droits constate que cette enquête, limitée au recueil des rapports d’intervention rédigés par les agents et sans vérifier leurs déclarations, n’a pas été conduite de manière objective et efficiente. Ce faisant, la personne chargée de l’enquête administrative interne a manqué à son devoir de contrôle hiérarchique.
- En outre, alors qu’ils ont été sollicités par les services du Défenseur des droits dans le cadre de leur instruction, les services de la préfecture de police de Paris n’ont pas transmis toutes les informations demandées. Ce faisant, ils ont manqué à l’obligation de répondre aux sollicitations du Défenseur des droits prévue par les articles 18 et 20 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011.
La Défenseure des droits saisit le ministre de l’Intérieur afin qu’il engage une procédure disciplinaire à l’encontre du fonctionnaire de police qui a pris la décision d’engager la poursuite du véhicule de la réclamante et qui a sorti son arme de service, au regard de l’ensemble des manquements déontologiques constatés : manque de discernement, absence de respect des instructions et absence de compte-rendu précis, fidèle et sans délai à sa hiérarchie.
Elle recommande qu’un rappel soit adressé à un autre agent quant à son obligation de rendre compte à sa hiérarchie de ses actions, de manière fidèle, précise et sans délai.
Elle recommande qu’un rappel soit adressé à la personne chargée de l’enquête administrative interne quant à son obligation de contrôle hiérarchique et à sa portée.
Enfin, la Défenseure des droits recommande qu’un rappel soit adressé à l’ensemble des services de police quant à leur obligation de répondre aux sollicitations du Défenseur des droits.
Consulter la décision n°2025-190
Méconnaissance de la procédure d’ivresse publique et manifeste et des conditions de verbalisation par amende forfaitaire délictuelle (AFD)
Alors qu’il participait à une foire agricole en compagnie de sa mère, un festivalier est interpellé par des agents de police qui lui reprochent de fumer du cannabis et lui annoncent leur intention de le verbaliser. L’homme conteste les faits, arguant qu’il s’agit d’une cigarette de CBD, une substance autorisée. Lors de la discussion et face au désaccord, les policiers demandent au festivalier s’il est ivre. Ce dernier reconnaît avoir bu deux bières, conteste l’état d’ivresse et demande aux policiers de contrôler son alcoolémie au moyen d’un éthylotest. Les policiers refusent, considérant que la loi ne leur en fait pas l’obligation. L’homme est conduit à l’hôpital pour un examen médical, puis en cellule de dégrisement, avant d’être libéré sans faire l’objet d’une audition.
À l’issue de cet épisode, le festivalier reçoit :
- Une amende forfaitaire délictuelle dressée par les policiers pour usage illicite de stupéfiants ;
Un jugement rendu par le tribunal de police le condamnant à une amende contraventionnelle de 100 euros pour les faits d’ivresse publique et manifeste.
Lors de son instruction, le Défenseur des droits relève plusieurs manquements aux obligations déontologiques des fonctionnaires de police :
- S’agissant de la procédure d’ivresse publique et manifeste : la loi ne fait pas obligation aux agents de procéder à un éthylotest et s’en remet à leur appréciation pour évaluer l’état d’imprégnation alcoolique de la personne concernée. Néanmoins, les agents intervenaient à l’occasion d’un rassemblement festif à caractère musical où la consommation d’alcool était autorisée. Selon la Défenseure des droits, il s’agissait de se demander si la procédure d’ivresse publique et manifeste était nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs de préservation de l'ordre public et de protection de la santé. Par ailleurs, la loi prévoit que l’homme aurait pu être confié à la surveillance de sa mère plutôt qu’être placé en cellule de dégrisement. Les agents avaient par conséquent la possibilité d’opter pour une mesure moins attentatoire à sa liberté d’aller et venir.
La Défenseure des droits conclut à un manquement des agents à leur obligation de discernement. - S’agissant du recours à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle : les fonctionnaires de police ont verbalisé le réclamant par AFD pour usage illicite de stupéfiants alors que celui-ci contestait les faits. En procédant ainsi, ils ont porté atteinte à la présomption d’innocence puisque le recours à ce mode de verbalisation n’est pas possible en cas de contestation des faits par la personne mise en cause. De plus, l’article 495-17 alinéa 2 du code de procédure pénale prévoit que « la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable (…) si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ». La mise en œuvre de la procédure de l’AFD simultanément avec la procédure d’ivresse publique et manifeste contrevient aux règles du code de procédure pénale.
La Défenseure des droits conclut à un manquement des agents à leur devoir de respect de la loi et à leur obligation de discernement.
La Défenseure des droits recommande qu’un rappel soit fait aux agents concernés et plus largement à l’ensemble des fonctionnaires de police des conditions d'application de la procédure de l'AFD et de leur l'obligation de discernement dans la mise en œuvre des procédures d'ivresse publique et manifeste.
Consulter la décision n°2025-188
Pratiques d’identification des personnes étrangères attentatoires à la dignité humaine
Le Défenseur des droits a été saisi de plusieurs réclamations dénonçant les procédés utilisés par des fonctionnaires de police pour identifier des ressortissants étrangers lors d’opérations de lutte contre l’immigration clandestine ou à l’entrée de personnes exilées sur le territoire français.
Ces réclamations font état de pratiques qui consistent à inscrire au marqueur des numéros sur la peau de ressortissants étrangers ou sur des bracelets en vue de les identifier en attendant de vérifier leur droit au séjour.
Dans la continuité de sa décision n° 2016-304, la Défenseure des droits considère que ces pratiques portent atteinte à la dignité humaine.
Dès lors, elle recommande que soient strictement interdits tous les procédés consistant à « marquer » des individus à même leur peau et/ou à les désigner exclusivement par des numéros.
Elle recommande pour ce faire l'adoption d'un texte de portée générale encadrant les modalités d'identification des personnes à l’occasion de ce type d’opérations de police et définissant des procédés d’identification des personnes conformes à la dignité humaine.
Consulter la décision n°2025-187
Usage de moyens de contention et délégation de pouvoirs relevant des seules autorités de police à des agents privés lors de l’opération d'éloignement d'un ressortissant étranger
Le Défenseur des droits a été saisi des conditions de l’opération d’éloignement par voie aérienne d’un ressortissant étranger.
L’instruction révèle plusieurs manquements aux procédures et aux règles déontologiques de la part des policiers.
Tout d’abord, l’opération a été menée à la hâte alors que l’instruction du 27 février 2019 prévoit expressément la réalisation d’un entretien préalable à l’éloignement avec la personne concernée, afin de garantir des conditions psychologiques favorisant son adhésion à la mesure.
De plus, les escorteurs ont fait usage, sur le réclamant, de menottes, de sangles réparties en plusieurs endroits de son corps et d’un fauteuil roulant dans lequel ils l’ont assis de force, afin de l’acheminer jusqu’à l’avion. La Défenseure des droits conclut qu’en maintenant l’exécution de la mesure dans des circonstances particulièrement dégradées plutôt que de la différer, et en utilisant un fauteuil roulant – matériel dont l’utilisation n’est pas autorisée, les escorteurs ont fait un usage injustifié et disproportionné de la force. Elle relève également que le cumul de ces moyens de contrainte constituait un recours à la contention, qui n’est pas prévu par la loi en matière d'éloignement.
Enfin, l’instruction fait apparaître que le réclamant a été remis par les policiers escorteurs à des opérateurs privés étrangers pour assurer sa surveillance en vol. Cette pratique méconnaît le principe constitutionnel interdisant de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la force publique.
La Défenseure des droits recommande la mise en place d’un service psychosocial rattaché auprès des unités chargées des opérations d’éloignement, qui serait composé de psychologues et d’assistants sociaux, pour accompagner les fonctionnaires de police dans la préparation psychologique des personnes à éloigner.
Elle réitère sa recommandation visant à interdire expressément le recours aux dispositifs, qui par leur nature ou leur cumul, constituent des moyens de contention, dont l’utilisation afin exécuter les missions d’éloignement n’est autorisée par aucun texte législatif.
Elle rappelle que les pouvoirs de contrainte sur une personne relèvent, par nature, de la seule compétence des autorités de police, et ne peuvent être délégués à des personnes privées sans méconnaître l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Elle recommande en conséquence de mettre l’instruction du 27 février 2019 en conformité avec ce principe constitutionnel et de diffuser une note rappelant ce principe à l’ensemble des services de police aux frontières chargés d’effectuer des éloignements par voie aérienne.
La Défenseure des droits saisit le ministre de l’intérieur, afin qu’il engage une procédure disciplinaire à l’encontre des agents escorteurs et de leur supérieure hiérarchique.
Rappel :
Le Défenseur des droits est l’autorité de contrôle externe du respect de la déontologie par les professionnels de la sécurité. Lorsqu’il est saisi par une personne qui estime qu’un professionnel de la sécurité (policier, gendarme, personnel pénitentiaire, agent de sécurité…) n’a pas respecté ses obligations déontologiques, il enquête pour déterminer si des manquements sont avérés.
Comme le prévoit la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, « Le Défenseur des droits préside les collèges qui l'assistent pour l'exercice de ses attributions en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant, de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité, ainsi que de déontologie dans le domaine de la sécurité. ».
Les collèges sont présidés par la Défenseure des droits. Les adjointes et l'adjoint en sont les vice-présidents et peuvent suppléer la Défenseure pour la présidence de ces collèges.
Le collège déontologie de la sécurité est composé de :
- trois personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat,
- trois personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale,
- un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat,
- un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour.