Liberté religieuse, laïcité et neutralité : comprendre les principes fondamentaux pour éviter les discriminations
03 décembre 2025
Sommaire
L’appartenance religieuse et ses manifestations occupent une place croissante et parfois conflictuelle dans le débat public.
À travers les réclamations qu’il reçoit, le Défenseur des droits constate des atteintes à la liberté religieuse constitutives de discriminations fondées sur le critère de la religion.
Dans de nombreux cas, ces atteintes aux droits sont la conséquence d’une mauvaise compréhension des notions juridiques de laïcité et de neutralité religieuse.
Ce dossier propose de clarifier ces notions et de rappeler le droit applicable.
Définitions
La liberté religieuse : un droit fondamental à double dimension
Qu'est-ce que la liberté religieuse ?
La liberté religieuse est le droit reconnu à toute personne d'adhérer ou non à une doctrine religieuse et de la pratiquer en réglant éventuellement sur elle son mode de vie et son comportement.
Une liberté fondamentale, de rang constitutionnel et garantie par les traités internationaux
L'expression « liberté religieuse » n’est pas explicitement mentionnée dans les textes mais elle se déduit de la combinaison de plusieurs libertés protégées : liberté de conscience, liberté de culte, liberté d'expression et liberté d'association.
Ces libertés sont garanties par :
- La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (article 10)
- La Convention européenne des droits de l'homme (article 9)
- La Charte européenne des droits fondamentaux (article 10)
- La Déclaration universelle des droits de l'homme (article 18)
L’article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à valeur constitutionnelle, affirme que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».
Une double liberté
La liberté religieuse a deux facettes : la liberté d’avoir ou de ne pas avoir une conviction religieuse (liberté de conscience) et la liberté de manifester cette conviction (liberté de culte et liberté d’expression).
L’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme illustre parfaitement cette dualité :
Article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme
Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
La dimension interne (liberté de conscience) est absolue : elle garantit à chacun la faculté d'adopter, de conserver ou d'abandonner librement les convictions religieuses de son choix, ou de n'en retenir aucune. Aucune autorité publique ne peut restreindre cette liberté ni contraindre quiconque à révéler ses croyances.
La dimension externe (liberté de manifester sa religion) concerne l'expression des convictions : port de signes religieux, pratique du culte, participation à des cérémonies, etc. Cette liberté peut être soumise à des restrictions prévues par la loi, nécessaires pour préserver l'ordre public, la sécurité ou les droits d'autrui.
À retenir : Toute restriction à la liberté religieuse doit être prévue par la loi, nécessaire et proportionnée.
La Cour européenne des droits de l'homme souligne que la liberté religieuse constitue "l'un des éléments les plus essentiels de l'identité des croyants et de leur conception de la vie", tout en étant "un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents" (CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c. Grèce, n° 14307/88).
Ces principes visent à garantir un équilibre entre la protection des libertés individuelles (dont la liberté religieuse) et le maintien de l'ordre public dans une société pluraliste.
Toute restriction à la liberté religieuse doit être prévue par la loi, nécessaire et proportionnée.
Et pourtant, la religion n’est pas juridiquement définie en droit français
Le droit français définit le culte, mais il n’y a pas de définition légale ou jurisprudentielle de la religion. Pour le législateur et les juges français, se prononcer sur la qualification de religion reviendrait indirectement à porter une appréciation sur les croyances à l’œuvre et donc à juger de leur pertinence. La République française « respecte toutes les croyances » (art. 1er de la Constitution de 1958).
La Cour européenne des droits de l’homme adopte quant à elle une définition très large en considérant que la religion peut former « un ensemble dogmatique et moral très vaste qui a ou peut avoir des réponses à toute question d’ordre philosophique, cosmologique ou éthique » (CEDH, 7 déc. 1976, Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, n° 5095/71, 5920/72 et 5926/72).
Pour garantir la liberté religieuse et l’égalité des citoyens, il est nécessaire d’organiser les relations entre l’État et les religions. C’est l’objectif du principe de laïcité.
La laïcité : un principe de liberté et d’égalité souvent mal compris
Article 1er de la Constitution :
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. »
L’article 1er de la Constitution proclame que "la France est une République laïque", mais aucun texte n'en donne une définition exhaustive.
Une notion sans définition légale précise
La conception française de la laïcité repose sur la liberté de conscience et de religion et sur la séparation des Églises et de l’État, mais le Conseil d'État reconnaissait dans son rapport public de 2004 qu'il s'agit d'un "concept non univoque" pour lequel "il n'existe pas de définition".
Des contours fixés par la loi de 1905
La loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État, bien qu'elle ne mentionne pas le terme "laïcité", en pose les principes fondamentaux :
- Article 1er : "La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes […] "
- Article 2 : "La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte."
La République respecte toutes les croyances mais ne reconnait aucun culte.
Les 4 composantes de la laïcité
Le Conseil constitutionnel a dégagé – de manière non exhaustive – plusieurs composantes du principe de laïcité dans sa décision du 21 février 2013 :
- Le respect de toutes les croyances et l’égalité de tous devant la loi sans distinction de religion :
L'État protège la liberté religieuse de chacun, croyant ou non-croyant, et interdit les discriminations sur le fondement des convictions religieuses. - Le libre exercice des cultes :
Le libre exercice des cultes, conséquence de la liberté religieuse, renvoie à toute manifestation extérieure de la foi, qui peut trouver une limite dans le respect de l’ordre public. - La neutralité de l’État :
La neutralité de l’État correspond à l’autonomie et l’impartialité de l'État vis-à-vis du religieux : l'État n’adhère à aucun dogme religieux et n’en promeut ou condamne aucun. - La non-reconnaissance et le non-salariat des cultes :
L'État ne reconnaît aucune religion comme religion officielle et ne rémunère aucun ministre du culte.
Le principe de laïcité commande donc, de la part de l'État, des abstentions (neutralité, non-discrimination, non-reconnaissance, non-salariat) et des actions (protection de la liberté de religion, garantie du libre exercice des cultes).
Espace public ou espace privé ? La laïcité ne signifie pas « privatisation » de la religion
Le principe de laïcité s’impose à la sphère publique (services publics, institutions…), mais pas à l’espace public. La loi de 1905 ne cantonne pas la religion à la sphère strictement privée.
Entre la sphère publique (services publics et institutions) et la sphère privée (domicile, intimité), il existe un troisième espace : l'espace public (rues, parcs, commerces, transports). Cet espace social n'est pas soumis au principe de neutralité.
Si le service public est laïque, l'espace public ne l'est pas.
Une confusion a pu apparaître avec la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010.
Cette loi interdit le port de la burqa dans la rue et les lieux « ouverts au public », mais elle n’a pas pour fondement le principe de laïcité.
Elle répond à un objectif de « défense de l’ordre public ».
La laïcité est avant tout un principe de liberté : elle protège la liberté religieuse et garantit la non-discrimination. C'est une obligation pour l'État, une garantie pour l'individu.
La neutralité : un devoir au champ d’application encadré
Neutralité et laïcité : deux notions distinctes
La laïcité et la neutralité sont souvent confondues au point d’être utilisées de manière indistincte.
Pourtant, leur signification et leur champ d’application diffèrent :
- La neutralité recouvre un domaine plus vaste que celui de la laïcité : elle s’applique aux convictions philosophiques et politiques ;
- La neutralité n’est en même temps qu’une composante de la laïcité : la laïcité recouvre à la fois le devoir de neutralité de l’État vis-à-vis des religions et son devoir de garantir la liberté religieuse des individus et des cultes.
Comme le Conseil constitutionnel le rappelle (Cons. const., 18 sept. 1986, n° 86-217 DC), la neutralité est un corollaire du principe d’égalité. La neutralité de l’État garantit un cadre impartial visant à ne pas favoriser ni défavoriser un individu ; elle accorde à chacun une attention égale, quelles que soient ses convictions religieuses.
À qui s'applique l'obligation de neutralité ?
Une obligation stricte de neutralité pour les agents publics
Ils incarnent le service public et doivent s'abstenir de manifester leurs opinions religieuses.
Ils doivent traiter tous les usagers de façon égale.
Cette obligation de neutralité est inscrite à l'article L121-1 du code général de la fonction publique.
Les usagers du service public ne sont pas soumis à l’obligation de neutralité
Ils peuvent manifester leur appartenance religieuse, à condition toutefois de ne pas troubler le bon fonctionnement du service ou l'ordre public.
Pas d’obligation de neutralité pour les entreprises privées et leurs salariés
Principe : Les entreprises et associations sont des personnes privées qui, à ce titre, ne sont en principe pas soumises au principe de neutralité.
Exceptions :
- Lorsqu’une entreprise privée est chargée d'une mission de service public ;
- Lorsque l'employeur décide de mettre en place une clause de neutralité dans le règlement intérieur de l’entreprise.
Cette inclusion doit toutefois répondre à un « besoin véritable » que l’employeur doit démontrer (CJUE, 15 juillet 2021, aff. C-804/18 et C-341-19) : l’entreprise a-t-elle connu des tensions en raison du port de signes religieux par ses salariés ? Dans l’affirmative, à quelle fréquence se sont présentés les problèmes ? Venant de combien de salariés et/ou clients ? Une autre mesure n’était-elle pas possible ? N’était-il pas envisageable de privilégier la voie amiable par le dialogue et/ou la médiation ? Une telle interdiction n’est-elle pas de nature à raviver les tensions ? Etc.
À l’école
- Les enseignants ont une obligation de respecter le principe de neutralité.
- Les élèves sont soumis à une obligation de discrétion religieuse :
En vertu de la loi du 15 mars 2004, s’applique aux élèves des écoles, collèges et lycées publics, une obligation de discrétion religieuse. La liberté de religion des élèves empêche que soit interdit le port de signes discrets. Est en revanche interdit le port de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse (voile, kippa, turban sikh, etc.). - Lors des sorties scolaires :
L’obligation de neutralité des enseignants et l’obligation de discrétion des élèves perdurent, dans la mesure où ces sorties constituent un prolongement des enseignements délivrés à l’école. Les parents d’élèves accompagnateurs ne sont pas soumis à une obligation de neutralité religieuse.
Les parents d’élèves accompagnateurs ne sont pas soumis à une obligation de neutralité religieuse, sauf si l’établissement scolaire parvient à démontrer que l’interdiction de porter un signe religieux répond à des considérations liées à l’ordre public ou au bon fonctionnement du service.
Quand les parents d’élèves participent à des activités réalisées à l’intérieur de l’établissement scolaire et qu’ils exercent des fonctions similaires à celles des enseignants, alors le principe de neutralité s’applique à eux (CAA Lyon, 23 juill. 2019, n° 17LY04351). Il ne suffit pas, en ce cas, que le parent ait simplement pour mission d’aider à l’encadrement d’un groupe ou d’assurer une surveillance ; la condition d’exercice d’une fonction « similaire » à celle d’un enseignant suggère une réelle implication : participation en amont à la préparation de l’activité (réunion préparatoire), lignes directrices à suivre, contribution à l’élaboration du projet pédagogique dans lequel s’inscrit l’activité, etc.
Les « signes religieux », des expressions de la personnalité relevant de la vie privée et de la liberté religieuse
Le port de signes religieux et les choix vestimentaires sont considérés comme une expression de l’identité personnelle. Ils sont libres dans l’espace privé comme dans l’espace public et sont protégés au titre du droit à la vie privée (article 8 Conv. EDH) et de la liberté religieuse (article 9 Conv. EDH).
Pas de définition juridique fixe
Il n'existe pas de définition juridique précise du "signe religieux".
Le type de signe (vêtements, bijoux, marques corporelles…) ne pose pas de question, mais la caractérisation de la dimension religieuse d'un objet ou d'un vêtement peut poser des difficultés : un signe peut être à la fois religieux, culturel ou politique et un vêtement ou objet non religieux peut revêtir une portée religieuse (foulard, bonnet…). Enfin, la signification d’un vêtement ou d’un signe varie selon celui qui le porte et celui qui le perçoit.
Le Conseil d’État identifie 3 catégories de signes religieux :
- Les signes religieux discrets
Exemples : petite croix, médaillon, main de Fatma, étoile de David.
Ils sont autorisés pour les élèves dans les écoles publiques qui sont soumis à une obligation de discrétion.
Ils sont interdits pour les agents publics qui sont soumis à obligation stricte de neutralité. - Les signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse
Exemples : voile islamique, kippa, grande croix, turban sikh, abaya.
Ce sont les signes dont le port permet de reconnaître immédiatement, même de loin, l'appartenance religieuse.
Ils sont interdits dans les écoles, collèges et lycées publics depuis la loi du 15 mars 2004. - Les signes religieux "par destination"
Ce sont des objets ou vêtements qui, par eux-mêmes, n'ont pas de signification religieuse mais en acquièrent une dès lors que la personne qui les arbore leur confère une telle signification.
Exemples : bandana, bonnet ou coiffe portés comme substitut au voile.
Point de vigilance
L'appréciation du caractère religieux d'un signe ne dépend pas de sa reconnaissance par les autorités officielles du culte concerné. Elle repose sur l'analyse du contexte et du comportement de celui qui le porte (permanence du port du vêtement et/ou signe, persistance du refus de l’ôter, etc.).
Ostensible ou ostentatoire ?
Pendant plusieurs années, la jurisprudence du Conseil d’État faisait référence au port « ostentatoire de signes religieux » (CE, 2 nov. 1992, n° 130394).
Il considérait que le port par les élèves des établissements scolaires de signes montrant l’appartenance à une religion n’était pas incompatible avec le principe de la laïcité et relevait de l’exercice de la liberté d’expression et de manifestation de croyances religieuses, à condition que ces signes n’aient pas « un caractère ostentatoire ou revendicatif qui constituerait un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande. » Au-delà du signe ou de l’habit, le Conseil d’État visait l’acte de prosélytisme.
En 2004, le législateur a préféré le terme d’ostensible et n’a pas retenu le terme ostentatoire qui pouvait donner l’impression d’un jugement de valeur émis sur la pratique religieuse concernée. Le voile islamique, notamment, est visible. Il constitue un signe manifestant ostensiblement une appartenance religieuse (que l’on peut voir de façon évidente), mais n’est pas en lui-même un acte de prosélytisme (CE, 27 nov. 1996, n° 170207 et 170208). Il ne devient ostentatoire que s’il est accompagné d’un comportement prosélyte.
Quand la mauvaise interprétation du droit engendre des discriminations
Dans son rapport sur les discriminations religieuses publié en décembre 2025, le Défenseur des droits soulève plusieurs situations dans lesquelles la méconnaissance de ces notions est à l’origine de discriminations :
Discrimination et atteinte à la liberté religieuse lors d’une épreuve du baccalauréat
Une lycéenne en candidate libre au baccalauréat s'est vue refuser l'accès à son centre d'examen, école privée sous contrat, en raison du port de son foulard. Après avoir finalement été autorisée à entrer, la jeune fille a été contrainte de retirer son foulard, de subir une palpation de ses cheveux et de composer dans une salle séparée. Ces mesures, présentées comme nécessaires à la lutte contre la fraude, n'ont concerné que les candidates portant un voile.
La Défenseure des droits conclut à une atteinte injustifiée à la dignité et à la liberté religieuse, ainsi qu'à une discrimination directe dans l'accès au service public de l'éducation fondée sur la religion de la candidate. Elle rappelle que la loi du 15 mars 2004 sur l’interdiction des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, ne s'applique pas aux candidats libres passant un examen et qu'aucun texte n'autorise le personnel d'un établissement à procéder à des palpations.
La Défenseure recommande au recteur de l'académie de rappeler aux chefs d'établissement les modalités d'application de la loi lors de l'organisation d'examens nationaux et l'interdiction de procéder à des fouilles ou palpations.
Consulter la décision n°2025-180
Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française au sein d’une préfecture : le fait d’exiger d’une personne musulmane qu’elle retire son voile constitue une discrimination
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation concernant un refus d’accès à la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française ayant été opposé, par les services d’une préfecture, à une femme ayant acquis la nationalité française, au motif qu’elle portait un voile. Un agent lui a indiqué qu’elle devait retirer son voile pour pouvoir entrer dans la salle de réception de la préfecture et assister à la cérémonie d’accueil. La réclamante n’a alors pas participé à la cérémonie et son dossier d’accueil dans la citoyenneté française lui a été remis par un agent à l’extérieur de la salle de réception, en compagnie d’autres femmes portant le voile. Le Défenseur des droits a conclu que le refus opposé à la réclamante constituait une restriction à sa liberté religieuse, constitutive d’une discrimination fondée sur la religion et le sexe.
Consulter la décision 2025-205
Refus d’embauche discriminatoire en raison du port du foulard
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus d’embauche opposé à une candidate en raison du port du foulard par une société de droit privé.
Après avoir postulé à une offre d’emploi avec un CV comportant une photographie, la réclamante a reçu un courriel de la société refusant sa candidature sur le fondement de la loi du 24 août 2021.
L’enquête du Défenseur des droits a permis de constater qu’il n’existait pas de règlement intérieur en vigueur au sein de la société mise en cause qui a expliqué avoir préféré une autre candidate. L’étude comparative des CV a toutefois conduit le Défenseur des droits a constaté que le profil de la réclamante était le plus adéquat au poste proposé.
Après avoir rappelé le cadre juridique relatif à la protection de la liberté religieuse, à l’interdiction des discriminations fondées sur les convictions religieuses et à la clause de neutralité insérée dans un règlement intérieur, la Défenseure des droits a constaté l’existence à l’égard de la candidate, d’une discrimination intersectionnelle directe en lien avec ses convictions religieuses et son sexe.
La Défenseure des droits a recommandé à la société de se rapprocher de la candidate pour procéder à une juste réparation de son préjudice et de modifier ses pratiques de recrutement en procédant à une formation de ses salariés au droit de la non-discrimination. Elle demande à ce qu’il lui soit rendu compte du suivi de ces recommandations dans un délai de trois mois.
Consulter la décision 2025-069
Conditions discriminatoires d’une annonce de location d’une piscine privée sur le fondement de la religion
Une annonce a été publiée par un utilisateur d’une plateforme en ligne de mise en relation entre particuliers spécialisée dans la location de piscines privées. Les termes de l’annonce, précisant initialement « hijab/burkini non autorisé », ont ensuite été modifiés pour indiquer : « piscine laïque ».
Interrogée par le Défenseur des droits, l’opérateur de la plateforme en ligne a indiqué estimer que les propriétaires seraient en droit d'interdire le burkini dans leurs piscines privées, et que la plateforme n’était pas responsable du contenu publié. L’opérateur a toutefois communiqué les coordonnées de l’auteur de l’annonce.
Au vu des éléments du dossier, le Défenseur des droits a constaté que les conditions de location pouvaient constituer une subordination d’accès à un bien ou un service discriminatoire sur le fondement de la religion.
Le Défenseur des droits a rappelé les dispositions applicables en matière de discrimination à l’auteur de l’annonce et rappelé à l’opérateur de la plateforme que sa responsabilité pouvait être engagée dès lors que le contenu illicite n’a pas été retiré alors même qu’il en avait pris connaissance.
Aller plus loin
Décisions récentes du Défenseur des droits en matière de discrimination religieuse :
- Décision 2025-039 du 14 mars 2025 relative au refus d’embauche discriminatoire opposé par une société de droit privé à une candidate en raison du port du foulard
- Décision 2025-038 du 14 mars 2025 relative à la rupture d’essai discriminatoire d’une salariée en raison du port du foulard
- Décision 2025-054 du 26 mars 2025 de prise d’acte relative à l’interprétation des dispositions de la loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, concernant le port du voile sur le lieu de stage
- Décision 2025-069 du 18 avril 2025 relative au refus d’embauche discriminatoire opposé par une société de droit privé à une candidate en raison du port du foulard
- Décision 2024-127 du 25 septembre 2024 relative au refus d’agrément opposé au candidat à un emploi de policier en raison de la marque sur son front résultant de sa pratique assidue de la prière musulmane
- Décision 2024-065 du 6 mai 2024 relative à un refus de location saisonnière discriminatoire en raison de l'appartenance religieuse des locataires
- Décision 2023-143 du 19 juillet 2023 relative à la subordination de l’accès à un club sportif au retrait par la réclamante de son foulard islamique
- Règlement amiable RA-2025-031 du 12 mars 2025 relatif à l’accès d’une ancienne élève portant le voile à une cérémonie de remise du diplôme du baccalauréat
- Règlement amiable RA-2025-078 du 23 mai 2025 relatif à une discrimination supposée en raison des convictions religieuses
- Rappel à la loi RAL-2025-040 du 25 août 2025 - Refus discriminatoire opposé par une salle de sport à une femme musulmane portant le foulard d’assister à un cours d’essai de pilates
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