Retour sur le collège "Lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité" du 20 janvier 2026

14 avril 2026

Le collège "Lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité" s'est réuni le 20 janvier 2026. Les trois projets de décisions qui lui ont été soumis mettent en lumière des discriminations dans l’emploi : une rupture de période d’essai discriminatoire fondée sur la nationalité du salarié ; un refus d’embauche discriminatoire fondé sur le handicap dans un centre hospitalier ; une situation de harcèlement sexuel subi par deux agentes en mission de service civique.

Rupture de période d’essai discriminatoire fondée sur la nationalité du salarié

Un étudiant étranger titulaire d’un visa long séjour ‘’étudiant’’ est recruté sur un poste de vendeur.

Quelques jours après sa prise de fonction, la période d’essai est rompue par l’employeur. Lors d’un entretien téléphonique, l’employeur évoque comme motifs de rupture la nationalité de l’étudiant et sa situation administrative et allègue des retards du salarié.

La Défenseure des droits rappelle que la rupture d’une période d’essai ne peut être fondée sur un motif discriminatoire et doit être fondée sur les seules qualités professionnelles du salarié.

La Défenseure des droits rappelle que les étudiants titulaires d’un visa long séjour ‘’étudiant’’ ne sont pas soumis à un régime d’autorisation pour exercer une activité professionnelle salariée, dès lors que l’activité professionnelle n’excède pas 964 heures par an. L’instruction révèle que le titre de séjour du salarié expirait plus d’un mois après la date de rupture de période d’essai. La situation administrative irrégulière du salarié ne pouvait donc être retenue.

La Défenseure des droits constate que l’employeur invoque la nationalité du salarié pour justifier la rupture de période d’essai et que le caractère discriminatoire de cette rupture est donc caractérisé.

Lorsqu’un étranger présent sur le territoire français exerce pour la première fois une activité salariée, l’employeur doit s’acquitter de la taxe prévue à l'article L. 436-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Lors de l’entretien téléphonique, l’employeur a invoqué cette taxe parmi les éléments justifiant la décision de rompre la période d’essai. La Défenseure des droits rappelle que ces considérations économiques ne sauraient justifier une différence de traitement fondée sur la nationalité et ne relèvent pas de l’appréciation des qualités professionnelles du salarié.

L’enquête révèle que les compétences professionnelles du salarié ne sont pas en cause et que les retards allégués par l’employeur, outre qu’ils ne sont pas établis, ont servi à dissimuler le motif réel de rupture de la période d’essai, à savoir la nationalité étrangère du salarié. 

La Défenseure des droits conclut à l’existence d’une discrimination fondée sur la nationalité. 

Elle recommande à la société d’indemniser le réclamant pour son préjudice, et d’adopter des pratiques de recrutement et d'évaluation non-discriminatoires fondées exclusivement sur des exigences de nature professionnelle.

Consulter la décision n°2026-017

Discrimination à l’embauche d’une personne en situation de handicap pour une mission de service civique

Une jeune femme en situation de handicap est candidate pour effectuer une mission de service civique dans un centre hospitalier et se rend à un entretien de recrutement en béquilles. Sa candidature est rejetée au motif qu’elle risquerait de rencontrer des difficultés pour se déplacer. La jeune femme estime avoir fait l’objet d’une discrimination en raison de son handicap et saisit le Défenseur des droits.

Dans sa décision, la Défenseure de droits considère que les jeunes recrutés en mission de service civique bénéficient des protections de la loi du 27 mai 2008 qui prohibe toute discrimination. L’employeur doit prendre les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, le poste de travail des jeunes en service civique. Il ne peut se soustraire à cette obligation que lorsque ces mesures constituent une charge disproportionnée.

L’enquête du Défenseur des droits révèle que le centre hospitalier n’avait pas envisagé de mettre en œuvre son obligation d’aménagement raisonnable et qu’en outre les aménagements éventuellement requis par le handicap de la réclamante n’auraient pas entrainé une charge disproportionnée. Par conséquent, la Défenseure des droits considère que le rejet de la candidature de la réclamante est constitutif d’une discrimination.

La Défenseure des droits recommande à la direction de l’hôpital de se rapprocher de la réclamante en vue de procéder à la réparation de ses préjudices.

Par ailleurs, la Défenseure des droits recommande au centre hospitalier de veiller au respect de l’obligation d’aménagement raisonnable du poste de travail des agents et services civiques en situation de handicap et de rappeler l’interdiction des discriminations.

Consulter la décision n°2026-047

Harcèlement sexuel sur deux agentes en service civique

Deux jeunes femmes sont recrutées en service civique par une administration. Lors de leur mission, elles signalent être victimes d’agissements à connotation sexuelle favorisées par un harcèlement d’ambiance. 

Dans une saisine adressée au Défenseur des droits, elles considèrent que les mesures de prévention et de protection prises par l’administration sont insuffisantes au regard des conditions de travail et de vie sur le site.

La Défenseure des droits rappelle que les discriminations fondées sur le sexe sont prohibées et que le harcèlement sexuel en est une des formes. Elle rappelle également que la jurisprudence civile reconnait la notion de harcèlement d’ambiance.

La Défenseure des droits considère les jeunes recrutés en mission de service civique bénéficient des protections de la loi du 27 mai 2008 qui prohibe toute discrimination. 

L’enquête confirme une ambiance à connotation sexuelle et que les réclamantes ont subi des agissements à connotation sexuelle qui ont porté atteinte à leur dignité et dégradé leur état de santé. Elle relève que les mesures de prévention adoptées par l’administration ont été prises après les signalements des réclamantes.

La Défenseure des droits considère que ces deux réclamantes en contrat de service civique ont la qualité de collaborateur occasionnel de service public au vu des missions qui leur ont été confiées et doivent donc bénéficier de la protection fonctionnelle qui permet notamment la prise en charge des frais de justice engagés par des volontaires en service civique qui auraient été victimes de harcèlement sexuel au cours de leur mission. La protection fonctionnelle peut également couvrir les frais relatifs à des soins liés à la dégradation de leur état de santé ou tout autre préjudice consécutif au harcèlement.

L’enquête montre également que l’un des mis en cause a été sanctionné par l’administration pour harcèlement sexuel mais a été maintenu en poste. Ce dernier a finalement quitté les lieux après une mobilisation des agents. Toutefois, l’administration a refusé que la réclamante poursuive sa mission alors que celle-ci souhaitait rester sur le site à la suite du départ de l’agent auteur des faits. La Défenseure des droits estime que ce refus n’est motivé ni par la protection de l’intéressée, ni par l’intérêt du service et constitue une mesure discriminatoire. 

La Défenseure des droits recommande à l’administration de prendre en charge les frais liés à l’accompagnement psychologique des réclamantes et formule plusieurs recommandations pour renforcer la protection des volontaires en service civique :

  • Rappeler dans une note de service les sanctions disciplinaires encourues par les auteurs de harcèlement sexuel, y compris de harcèlement d’ambiance et l’engagement à prononcer des sanctions qui soient effectives, proportionnées et dissuasives ;

  • Informer les volontaires en service civique de la possibilité de bénéficier de la protection fonctionnelle ;
  • Renforcer la prévention concernant les risques de violence sexuelle et sexiste qui peuvent être liés aux conditions d’accueil spécifiques des agents et agentes en service civique dans cette administration.

Consulter la décision n°2026-018


Les échanges avec le collège

Les autres travaux menés par l’institution en matière de lutte contre les discriminations ont également été partagés avec le collège :

Rappel :

Le Défenseur des droits est chargé de lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l'égalité.

Comme le prévoit la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, « Le Défenseur des droits préside les collèges qui l'assistent pour l'exercice de ses attributions en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant, de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité, ainsi que de déontologie dans le domaine de la sécurité. ».

Les collèges sont présidés par la Défenseure des droits. Les adjointes et l'adjoint en sont les vice-présidents et peuvent suppléer la Défenseure pour la présidence de ces collèges.

Le collège lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité est composé de :

  • trois personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat,
  • trois personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale,
  • un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat,
  • un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation.

En savoir plus sur la composition des collèges

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