Retour sur le collège "déontologie de la sécurité" du 8 décembre 2025
29 janvier 2026
Le collège chargé de la « déontologie dans le domaine de la sécurité » s’est réuni le 8 décembre 2025. Les quatre projets de décisions qui lui ont été soumis mettent en lumière des manquements graves aux obligations déontologiques lors de l’intervention des forces de sécurité publique : non-respect des droits d’un mineur venu déposer plainte ; usage d’armes contre les personnes exilées sur les plages du Nord et du Pas-de-Calais ; usage de la force en détention ; contrôles et palpations illégales par des agents de police municipale.
Non-respect des droits d'un mineur victime
Un adolescent âgé de 15 ans est victime d'une agression dans un tramway. Il se rend avec sa mère au commissariat pour déposer plainte. Le gardien de la paix refuse la présence de la mère lors de l'audition du jeune garçon pourtant mineur.
Saisie par la mère de l’enfant, la Défenseure des droits relève plusieurs manquements aux obligations déontologiques du gardien de la paix.
Les articles 10-2 8° et 10-4 du code de procédure pénale prévoient que les mineurs ont le droit d'être accompagnés par leur représentant légal et une personne majeure de leur choix et que les fonctionnaires de police ont l’obligation de les en informer.
Aucune mention dans le procès-verbal n'indique que le garçon a été informé de son droit. La Défenseure des droits conclut par conséquent que l’intérêt supérieur de l’enfant n’a pas été respecté et que le fonctionnaire a manqué à son obligation d’attention particulière envers les victimes prévue à l’article R. 434-10 du code de la sécurité intérieure (CSI).
Elle recommande un rappel de ses obligations concernant la prise en charge des victimes mineures au gardien de la paix.
Elle recommande également que le droit d'être accompagné soit expliqué au début de l'audition et acté en procédure, pour garantir son effectivité et réitère sa recommandation de diffuser une note aux fonctionnaires de police et aux militaires de la gendarmerie sur la portée des droits des victimes mineures.
Enfin, elle recommande la création d'un module de formation spécifique sur l'audition du mineur victime dans la formation initiale des forces de sécurité.
Consulter la décision n° 2025-226
Usage d'armes contre des personnes exilées sur le littoral
Depuis 2022, le Défenseur des droits est régulièrement saisi de réclamations concernant l’usage d’armes par les forces de sécurité pour empêcher des personnes exilées de prendre la mer depuis les plages du Nord et du Pas-de-Calais.
Dans les réclamations instruites par l’institution, les forces de sécurité invoquent trois raisons pour justifier l’usage des armes :
- La légitime défense face à des agressions ;
- L’objectif poursuivi de disperser les personnes et de les empêcher d’embarquer ;
- L’objectif poursuivi de mettre les embarcations hors d'usage.
Dans sa décision, la Défenseure des droits analyse ces trois justifications.
- S’agissant de la légitime défense :
L’article 122-5 du code pénal prévoit des conditions restrictives pour invoquer la légitime défense. Or, les situations individuelles dont a été saisi le Défenseur des droits et les éléments transmis en réponse ne permettent pas d’établir la réalité des atteintes invoquées et la proportionnalité des moyens utilisés pour y répondre. Les comptes-rendus manquant de précision et les caméras piétons n’étant pas déclenchées, la Défenseure des droits relève en outre un manquement à l’obligation de rendre compte
De plus, les instructions menées par l’institution mettent en évidence le recours à des armes de force intermédiaire et à du gaz lacrymogène contre des individus qui se trouvent dans des groupes composés notamment d’enfants, de femmes enceintes et de personnes âgées. L’identification de l’auteur des agressions invoquées est alors impossible et le risque de toucher des personnes innocentes ou vulnérables est important. - S’agissant de de l’objectif de dispersion des personnes pour les empêcher d’embarquer :
Les personnes migrantes qui tentent la traversée vers le Royaume-Uni s’exposent à des dangers importants. Néanmoins, l'usage d'armes pour empêcher leur embarquement les expose également à des dangers graves et ne peut se justifier par le danger potentiel auquel les personnes s’exposent en tentant la traversée.
La Défenseure des droits considère que l’usage d’armes pour empêcher des personnes de prendre une embarcation est contraire aux obligations de discernement et d’usage absolument nécessaire et proportionné des armes prévues aux articles R. 434-10 et R. 434-18 du CSI. - S’agissant de l’objectif de destruction des embarcations :
Cette action des forces de l’ordre, qui semble justifiée par la volonté de protéger les personnes qui prennent place à bord d’embarcations de fortune, n’est pas suffisamment encadrée ;
Dans sa décision, la Défenseure des droits :
- Réitère sa recommandation de doter tous les agents de caméras piétons et recommande leur déclenchement systématique.
- Recommande de rappeler que l'usage d'armes en légitime défense n'est possible que si l'auteur de l'atteinte est clairement identifié.
- Recommande d'exclure l'emploi d'armes lorsque le seul but est d'empêcher l'embarquement.
- Recommande de rappeler l'obligation de rendre compte par écrit de tout usage d'arme de force intermédiaire.
- Recommande aux autorités hiérarchiques de définir avec l'autorité judiciaire le cadre légal de destruction des embarcations.
- Recommande au ministre de l'intérieur d'établir une doctrine d'intervention claire intégrant toutes ces recommandations.
Consulter la décision n° 2025-225
Voir également l'article du Monde du 26 janvier 2026 consacré à ce sujet
Usage non nécessaire et disproportionné de la force en détention
Un détenu rapporte avoir subi des violences de la part d'un surveillant pénitentiaire lors de son retour de promenade.
Pour son instruction, le Défenseur des droits a sollicité des pièces auprès de la direction de l’administration pénitentiaire, examiné les enregistrements vidéo issus des caméras de l’établissement et les écrits rédigés par les surveillants pénitentiaires qui sont intervenus et procédé à l’audition des surveillants.
L’instruction met en évidence plusieurs manquements aux obligations déontologiques :
- Alors qu’il n’avait pas eu de geste agressif, le détenu a été saisi au cou par un surveillant, plaqué contre une armoire et maintenu au sol, ce qui lui a occasionné une entorse du poignet gauche avec contusions. La Défenseure des droits conclut à un usage de la force qui n'était ni strictement nécessaire, ni proportionné.
Par ailleurs, la Défenseure des droits rappelle que si des insultes verbales sont invoquées par les agents pénitentiaires, celles-ci ne justifient jamais le recours à la force physique et appellent une réponse juridique par les voies de droit. - Les vidéos de surveillance ont permis d'établir que les faits diffèrent substantiellement du compte-rendu rédigé par le surveillant qui omet des informations cruciales sur les gestes employés (saisie au cou, plaquage), compromettant ainsi le contrôle de l’autorité hiérarchique, de l’autorité judiciaire et du Défenseur des droits. Ce faisant, le surveillant a manqué à son devoir de rendre compte fidèlement de son action.
- La Défenseure des droits relève des manquements aux obligations de contrôle hiérarchique. Elle constate que la procédure disciplinaire engagée a duré environ deux ans et conclut que ce délai a été excessif, d’autant plus qu’aucun acte d’investigation n’a été mené pendant ces deux années. Par ailleurs, elle considère que la sanction disciplinaire était inadaptée : l'avertissement prononcé à l’encontre du surveillant ne concernait que l'absence de médiation préalable, et non l'usage de la force lui-même ni le manquement au devoir de rendre compte.
La Défenseure des droits saisit le garde des sceaux pour qu'il engage une procédure disciplinaire à l'encontre du surveillant pour les manquements qui n'ont pas été sanctionnés : l'usage disproportionné de la force et le manquement au devoir de rendre compte.
Consulter la décision n° 2025-227
Contrôles et palpations illégales par des agents de police municipale
Deux jeunes hommes de 18 et 19 ans ont saisi le Défenseur des droits après un contrôle par trois agents de police municipale et se plaignent notamment d’une palpation de sécurité dont ils ont fait l’objet.
Lors de son instruction, la Défenseure des droits relève plusieurs manquements aux obligations déontologiques des agents.
- Le contrôle et les palpations ont été effectués en dehors de tout cadre légal :
Le motif invoqué par les agents pour justifier le contrôle est le fait que l’un des hommes ait mis rapidement une main dans la poche de son jogging à leur passage. Ces faits ne constituent ni un crime ni un délit flagrant permettant aux agents de police municipale de procéder à une interpellation ou à une palpation.
Par ailleurs, la Défenseure des droits constate que la circulaire du 26 mai 2003 autorise les policiers municipaux à procéder à des palpations de sécurité « sans qu’il soit besoin qu’un texte le prévoie expressément ». Elle constate que cette circulaire est contraire aux dispositions de l’article L.511-1 alinéa 6 du code de la sécurité intérieure qui impose un cadre strict aux palpations de sécurité. - Les gestes de palpation étaient inappropriés :
Les deux hommes rapportent un contact avec leurs parties génitales. La Défenseure des droits relève qu’il s’agit d’un geste inapproprié qui va au-delà des gestes professionnels prévus et enseignés par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) pour cette technique d’intervention et constitue un traitement dégradant. - L’emploi du tutoiement à l’égard des deux hommes :
La Défenseure des droits rappelle que le tutoiement est susceptible de contribuer à la détérioration des relations police population et constitue un manquement à l’obligation d’exemplarité envers le public. - L’un des agents avait le visage dissimulé par un cache-cou :
Les forces de sécurité doivent exercer leurs fonctions à visage découvert hormis quelques exceptions limitativement énumérées qui ne s’appliquent pas aux policiers municipaux. La dissimulation totale ou partielle du visage lors d’un contrôle est susceptible d’affecter la confiance du public envers les forces de sécurité et de détériorer leurs relations. La Défenseure des droits conclut à un manquement de l’agent à son obligation d’exemplarité prévue à l’article R. 515-7 du CSI.
La Défenseure des droits :
- Recommande au ministre de l'intérieur d'abroger la circulaire du 26 mai 2003 qui autorise les palpations de sécurité sans base légale suffisante.
- Saisit le maire de la commune pour qu'il engage des procédures disciplinaires à l'encontre des trois agents pour leurs manquements respectifs.
- Recommande un rappel de l'obligation d'exemplarité concernant le tutoiement.
- Prend acte du rappel effectué par le maire quant à l’intervention à visage découvert et de la formation mise en place par le maire sur le cadre légal des palpations et les principes de nécessité, proportionnalité et dignité.
Consulter la décision n° 2025-237
Rappel :
Le Défenseur des droits est l’autorité de contrôle externe du respect de la déontologie par les professionnels de la sécurité. Lorsqu’il est saisi par une personne qui estime qu’un professionnel de la sécurité (policier, gendarme, personnel pénitentiaire, agent de sécurité…) n’a pas respecté ses obligations déontologiques, il enquête pour déterminer si des manquements sont avérés.
Comme le prévoit la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, « Le Défenseur des droits préside les collèges qui l'assistent pour l'exercice de ses attributions en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant, de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité, ainsi que de déontologie dans le domaine de la sécurité. ».
Les collèges sont présidés par la Défenseure des droits. Les adjointes et l'adjoint en sont les vice-présidents et peuvent suppléer la Défenseure pour la présidence de ces collèges.
Le collège déontologie de la sécurité est composé de :
- trois personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat,
- trois personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale,
- un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat,
- un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour.