Décès de Nahel Merzouk lors d’un contrôle routier, la Défenseure des droits conclut à des manquements des policiers à leurs obligations déontologiques et demande des poursuites disciplinaires
19 juin 2026
La Défenseure des droits s’était saisie d’office des circonstances dans lesquelles Nahel Merzouk, âgé de 17 ans, est décédé en juin 2023 à la suite d’un tir par arme à feu réalisé par un policier à l’issue d’un contrôle routier au cours duquel le mineur avait refusé d’obtempérer.
Dans sa décision publiée le 18 juin 2026, elle conclut à des manquements des policiers à leurs obligations déontologiques et demande des poursuites disciplinaires
Une procédure judiciaire est en cours pour les mêmes faits. La qualification et le traitement d’une infraction pénale relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire.
Le Défenseur des droits a analysé les circonstances de l’intervention des policiers et du décès au regard des règles déontologiques professionnelles qui encadrent l’action des policiers.
L’enquête du Défenseur des droits met en lumière plusieurs manquements aux obligations déontologiques des deux agents :
- En premier lieu, la Défenseure des droits constate que les policiers ont poursuivi le véhicule au motif que le conducteur avait refusé d’obtempérer au contrôle routier, lui-même motivé par des infractions au code de la route.
Elle relève que l’engagement de cette poursuite contrevenait aux consignes de la Direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) applicables au moment des faits et présentait un danger pour les autres usagers de la route.
Elle relève ainsi un manquement aux obligations d’obéissance et de discernement (articles R. 434-5 et R. 434-10 du code de la sécurité intérieure).
Elle constate par ailleurs que les deux agents n’ont pas assuré une bonne communication entre eux et avec le centre d’intervention et de commandement (CIC), ce qui contrevient également aux obligations d’obéissance et de discernement. - Certains témoins ont rapporté des coups portés au conducteur. L’enquête ne permet pas de l’établir. Néanmoins, la Défenseure des droits constate que l’un des agents a effectué des gestes brusques en direction de Nahel Merzouk, au niveau de la tête, avec sa main armée à l’intérieur de l’habitacle.
Elle considère que ces gestes étaient inadaptés et non conformes aux gestes techniques de sécurité et d’intervention enseignés et exposaient les agents et les usagers à un danger en cas de redémarrage ou de saisie de l’arme.
Elle conclut à un manquement aux devoir d’obéissance et de discernement. - Il est établi qu’un agent a prononcé une menace de « balle dans la tête » à l’endroit du conducteur. Même si l’enquête ne permet pas d’identifier lequel des deux policiers en est l’auteur, la Défenseure des droits considère que ces propos menaçants contreviennent à l’obligation de respect de la dignité des personnes et d’exemplarité (article R. 434-14 du CSI).
- L’un des agents a tiré sur Nahel Merzouk alors qu’il redémarrait son véhicule, ce qui a occasionné le décès de celui-ci, atteint au thorax.
La Défenseure des droits considère que le redémarrage du véhicule, à une vitesse réduite ne constituait pas un péril imminent pour les agents qui ne se trouvaient pas sur la trajectoire du véhicule. Elle considère que le tir ne constituait pas l’ultime recours pour mettre fin à la course du véhicule et qu’il existait des alternatives moins attentatoires à la vie humaine. Par conséquent, l’usage d’une arme n’était pas absolument nécessaire.
Au surplus, le tir effectué à une courte distance, en direction du conducteur, malgré une mauvaise visibilité, n’était pas proportionné à l’objectif poursuivi.
La Défenseure des droits conclut que l’usage de l’arme n’était pas conforme au cadre règlementaire, qui pose des conditions d’absolue nécessité et de proportionnalité (article R. 434-18 du CSI). - La Défenseure des droits constate que, quelques instants après le tir, il a été fait usage de la force à l’endroit d’un passager, âgé de 14 ans, alors que ce dernier se montrait coopératif. Elle conclut à un usage de la force non nécessaire et disproportionné (article R. 434-18 du CSI).
Elle relève également un manquement à la protection et au respect des personnes privées de liberté (R. 434-17 du CSI), pour avoir placé le passager interpellé dans un véhicule de police, stationné à proximité de l’endroit où le conducteur faisait l’objet d’un massage cardiaque. - La Défenseure des droits considère que les agents présents n’ont pas pris les précautions nécessaires pour informer dans les meilleures conditions la mère du jeune homme de la mort violente de son fils.
Dès lors, elle recommande que les termes de la circulaire interministérielle de 2022 soient rappelés à l’ensemble des agents de la préfecture de police de Paris. - La Défenseure des droits constate que les agents ne portaient pas de caméra individuelle. Interrogés sur ce point, les policiers font état d’incompatibilité technique avec leur équipement.
Dans un souci de manifestation de la vérité et de protection de l’ensemble des protagonistes et des tiers, la Défenseure des droits recommande que l’ensemble des agents appartenant à des brigades motorisées soient systématiquement équipés de caméras individuelles. - Enfin, elle constate que l’enquête administrative diligentée par l’IGPN a permis d’établir les faits et de mettre en évidence un manquement déontologique à l’encontre de l’agent auteur du tir mais qu’aucune procédure disciplinaire n’a été engagée.
La Défenseure des droits considère que le fait de ne pas engager de procédure disciplinaire caractérise un manquement au devoir de réaction incombant à l’autorité hiérarchique (article R. 434-25 du CSI).
Au regard de l’ensemble des manquements déontologiques constatés, elle saisit le ministre de l’intérieur afin qu’il engage une procédure disciplinaire à l’encontre de chacun des agents.