Retour sur le collège "déontologie de la sécurité" du 16 juin 2026
10 juillet 2026
Le collège chargé de la "déontologie dans le domaine de la sécurité" s'est réuni le 16 juin 2026. Neuf projets de décisions lui ont été soumis pour recueillir son avis sur des manquements aux règles déontologiques lors de l’intervention des forces de sécurité publique.
Décès de Nahel Merzouk lors d’un contrôle routier, la Défenseure des droits conclut à des manquements graves des policiers à leurs obligations déontologiques
La Défenseure des droits s’est saisie d’office des circonstances dans lesquelles Nahel Merzouk, âgé de 17 ans, est décédé à la suite d’un tir par arme à feu lors d’un contrôle routier réalisé par deux policiers.
Une procédure judiciaire est en cours pour les mêmes faits. La qualification et le traitement d’une infraction pénale relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire. Le Défenseur des droits a analysé les circonstances du décès au regard des règles déontologiques professionnelles qui encadrent l’action des policiers.
L’enquête du Défenseur des droits met en lumière plusieurs manquements aux obligations déontologiques des deux agents :
- En premier lieu, la Défenseure des droits constate que les policiers ont poursuivi le véhicule au motif que le conducteur avait refusé d’obtempérer au contrôle routier, lui-même motivé par des infractions au code de la route.
Elle relève que l’engagement de cette poursuite contrevenait aux consignes de la Direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) applicables au moment des faits et présentait un danger pour les autres usagers de la route.
Elle relève ainsi un manquement aux obligations d’obéissance et de discernement (articles R. 434-5 et R. 434-10 du code de la sécurité intérieure).
Elle constate par ailleurs que les deux agents n’ont pas assuré une bonne communication entre eux et avec le centre d’intervention et de commandement (CIC), ce qui contrevient également aux obligations d’obéissance et de discernement. - Certains témoins ont rapporté des coups portés au conducteur. L’enquête ne permet pas de l’établir. Néanmoins, la Défenseure des droits constate que l’un des agents a effectué des gestes brusques en direction du conducteur, au niveau de la tête, avec sa main armée à l’intérieur de l’habitacle. Elle considère que ces gestes étaient inadaptés et non conformes aux gestes techniques de sécurité et d’intervention enseignés et exposaient les agents et les usagers à un danger en cas de redémarrage ou de saisie de l’arme. Elle conclut à un manquement aux devoir d’obéissance et de discernement.
- Il est établi qu’un agent a prononcé une menace de « balle dans la tête » à l’endroit du conducteur. Même si l’enquête ne permet pas d’identifier lequel des deux policiers en est l’auteur, la Défenseure des droits considère que ces propos menaçants contreviennent à l’obligation de respect de la dignité des personnes et d’exemplarité (article R. 434-14 du CSI).
- L’un des agents a tiré sur le conducteur alors qu’il redémarrait son véhicule, ce qui a occasionné le décès de celui-ci, atteint au thorax.
La Défenseure des droits considère que le redémarrage du véhicule, à une vitesse réduite ne constituait pas un péril imminent pour les agents qui ne se trouvaient pas sur la trajectoire du véhicule. Elle considère que le tir ne constituait pas l’ultime recours pour mettre fin à la course du véhicule et qu’il existait des alternatives moins attentatoires à la vie humaine. Par conséquent, l’usage d’une arme n’était pas absolument nécessaire.
Au surplus, le tir effectué à une courte distance, en direction du conducteur, malgré une mauvaise visibilité, n’était pas proportionné à l’objectif poursuivi.
La Défenseure des droits conclut que l’usage de l’arme n’était pas conforme au cadre règlementaire, qui pose des conditions d’absolue nécessité et de proportionnalité (article R. 434-18 du CSI). - La Défenseure des droits constate que, quelques instants après le tir, il a été fait usage de la force à l’endroit d’un passager, âgé de 14 ans, alors que ce dernier s’est montré coopératif. Elle conclut à un usage de la force non nécessaire et disproportionné (article R. 434-18 du CSI).
Elle relève également un manquement à la protection et au respect des personnes privées de liberté (R. 434-17 du CSI), pour avoir placé le passager interpellé dans un véhicule de police, stationné à proximité de l’endroit où le conducteur faisait l’objet d’un massage cardiaque. - La Défenseure des droits considère que les agents présents n’ont pas pris les précautions nécessaires pour informer dans les meilleures conditions la mère du conducteur de la mort violente de son fils.
Dès lors, elle recommande que les termes de la circulaire interministérielle de 2022 soient rappelés à l’ensemble des agents de la préfecture de police de Paris. - La Défenseure des droits constate que les agents ne portaient pas de caméra individuelle. Interrogés sur ce point, les policiers font état d’incompatibilité technique avec leur équipement. Dans un souci de manifestation de la vérité et de protection de l’ensemble des protagonistes et des tiers, la Défenseure des droits recommande que l’ensemble des agents appartenant à des brigades motorisées soient systématiquement équipés de caméras individuelles.
- Enfin, elle constate que l’enquête administrative a permis d’établir les faits et de mettre en évidence un manquement déontologique à l’encontre de l’agent auteur du tir mais qu’aucune procédure disciplinaire n’a été engagée.
La Défenseure des droits considère que le fait de ne pas engager de procédure disciplinaire caractérise un manquement au devoir de réaction incombant à l’autorité hiérarchique (R. 434-25 du CSI).
Au regard de l’ensemble des manquements déontologiques constatés, elle saisit le ministre de l’intérieur afin qu’il engage une procédure disciplinaire à l’encontre de chacun des agents.
Consulter la décision 2026-135
Sainte-Soline : Usage disproportionné de la force lors d’une opération de maintien de l’ordre
La Défenseure des droits s’est saisie d’office de la situation de deux hommes grièvement blessés au cours de la manifestation organisée à Sainte-Soline contre un projet de méga-bassine. Elle a par la suite été saisie par d’autres personnes ayant été blessées ainsi que par des témoins qui dénoncent un usage disproportionné et indifférencié de la force par les forces de sécurité, des usages non règlementaires des armes ainsi qu’une entrave aux secours.
- L’article R. 434-18 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que l’usage de la force doit être nécessaire et proportionné.
La Défenseure des droits rappelle que la tenue d’une manifestation interdite ne constitue pas un trouble à l’ordre public justifiant à elle seule l’usage de la force et des armes. Néanmoins, les manifestants n’ont pas obtempéré aux ordres de dispersion et certains ont fait preuve de violences envers les forces de sécurité. Le Défenseur des droits considère que les circonstances pouvaient justifier un emploi de la force.
Au regard du grand nombre d’armes et de munitions utilisée (5015 grenades lacrymogènes, 89 grenades de désencerclement) et de la quantité et de la gravité des blessures relevées, notamment à la tête, la Défenseure des droits conclut à une utilisation non proportionnée des grenades lacrymogènes et des lanceurs de balles de défense (LBD). Elle relève par ailleurs une utilisation parfois non règlementaire de ces armes, notamment par le recours à des « tirs tendus ».
Elle conclut sur ce point que les autorités n’ont pas pleinement assuré leurs obligations hiérarchiques en matière d’encadrement. - La Défenseure des droits considère qu’en privilégiant l’objectif de défense ferme de la bassine, les autorités composant la chaîne de commandement, n’ont pas suffisamment tenu compte des risques et menaces tant pour la population que pour les gendarmes et partant, n’ont pas pleinement assuré un maintien et un rétablissement de l’ordre respectueux de la sécurité de l’ensemble des protagonistes, en méconnaissance de leur obligation de discernement.
- L’enquête du Défenseur des droits, qui s’appuie notamment sur les enregistrements des caméras individuelles des gendarmes, relève de nombreux propos insultants, dégradants et des appels à la violence par les gendarmes.
La Défenseure de droits conclut à un manquement aux obligations de respect de la dignité et d’exemplarité prévues à l’article R. 434-14 du CSI et que ces propos portent une atteinte notoire au crédit et au renom de la gendarmerie nationale. - L’article R.434-15 du code de la sécurité intérieure impose aux fonctionnaires de police et aux gendarmes d’exercer leurs fonctions en uniforme, sauf exceptions, et de se conformer aux règles relatives à leur identification individuelle. Les enregistrements vidéo montrent qu’à l’exception des officiers, la plupart des gendarmes ne sont pas identifiables, leur équipement recouvrant totalement leur numéro RIO. La Défenseure des droits rappelle que cette obligation répond aux exigences d’exemplarité, de redevabilité et de transparence et que les problèmes liés à l’identification nuisent à la communication avec les manifestants et, plus largement, risquent de détériorer la relation des militaires avec la population.
Elle rappelle que le port d’un RIO visible ne relève pas uniquement de la responsabilité individuelle des militaires mais qu’il revient à leur hiérarchie de s’assurer de l’application de cette obligation. La Défenseure des droits constate par conséquent que les agents ont manqué à leur obligation et conclut à un manquement au respect de la loi (art. R. 434-2 CSI), au principe hiérarchique et au devoir d’exemplarité (R. 434-14 CSI), ainsi qu’à une entrave au droit au recours effectif (art. 3 Conv. EDH) et à l’effectivité du contrôle interne et externe. - L’enquête du Défenseur des droits constate qu’il y a eu des difficultés pour que les secours accèdent aux blessés, notamment aux plus graves. Elle souligne que l’interdiction de la manifestation a pu nuire à la coordination et la concertation entre manifestants, « medics » et secours officiels. Pour autant, en l’état des éléments dont elle dispose, la Défenseure des droits ne peut se prononcer sur l’existence d’une responsabilité des forces de sécurité ou de la préfecture qui pourrait venir contredire l’analyse qui a été faite par les experts désignés dans le cadre de l’enquête judiciaire.
- La Défenseure des droits relève que l’enquête administrative diligentée par l’IGGN ne couvrait pas l’ensemble des opérations menées ce jour-là et qu’elle a été conduite uniquement sur la base des témoignages des gendarmes mis en cause, laissant de côté de nombreux enregistrements vidéo et témoignages concordants mettant en cause les militaires. Elle relève également que les enquêteurs n'ont pas investigué sur certains propos tenus par les gendarmes sur les vidéos contredisant leurs auditions.
La Défenseure des droits considère que l’IGGN n’a pas mené son enquête administrative de manière objective et effective et que cette autorité a ainsi manqué à son obligation de contrôle prévue aux articles R. 434-5 et R. 434-25 du CSI.
De plus, elle constate que plusieurs escadrons de gendarmerie n’ont pas fourni à l’IGGN les enregistrements vidéo demandés dans le cadre de son enquête judiciaire, empêchant de ce fait le contrôle de leur action. Cette absence de transmission constitue un manquement à l’article R. 434-25 du CSI selon lequel « […] le gendarme […] facilite en toute circonstance le déroulement des opérations de contrôle et d’inspection auxquelles il est soumis ».
Enfin, la Défenseure des droits constate que la procédure administrative n’a été engagée que lorsque les enregistrements vidéo des manquements dénoncés ont été médiatisés et ont fait l’objet d’une forte polémique. Elle conclut que cela caractérise un manquement au devoir de réaction de l’autorité hiérarchique.
En conséquence, la Défenseure des droits saisit le ministre de l’intérieur afin qu’il engage une procédure disciplinaire à l’encontre de plusieurs militaires et contre les autorités constituant la chaîne de commandement.
Elle recommande au ministre de l’intérieur :
- D’assurer l’effectivité de l’identification des forces de sécurité et notamment de prendre toutes les mesures utiles pour faire respecter le port du RIO et rendre le numéro d’identification plus lisible ;
- De rappeler au militaire concerné que le fait de ne pas communiquer au Défenseur des droits les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission constitue un délit ;
- De rappeler aux militaires de la gendarmerie nationale exerçant des fonctions d’encadrement et à l’inspection générale de la gendarmerie nationale que l’ouverture d’une enquête judiciaire ne suspend pas l’enquête administrative et le cas échéant, les poursuites disciplinaires ;
- De rappeler aux militaires de la gendarmerie nationale exerçant des fonctions d’encadrement et à l’inspection générale de la gendarmerie nationale que les enquêtes administratives doivent être menées de manière objective et que les actes d’enquête doivent être accomplis avec diligence, de manière à faire la lumière sur les faits au regard des obligations déontologiques des gendarmes.
Enfin, la Défenseure des droits constate que le cadre d’emploi du lanceur de grenades lacrymogènes Cougar est imprécis, faute notamment de définir ce qu’est un « tir tendu » ou un tir courbe. Elle considère qu’un tir effectué avec un angle inférieur à 30 degrés peut être considéré comme tendu en raison du risque d’impacter directement des personnes et recommande au ministre de l’intérieur de rédiger un nouveau cadre d’emploi précis concernant l’utilisation du lanceur Cougar, intégrant un angle minimal à respecter et insistant sur les risques de blessures en cas de tir non conforme.
Consulter la décision 2026-158
Expulsion d’une femme de son domicile dans le cadre d’un conflit conjugal
Une femme est expulsée de son domicile à la demande de son ex-conjoint. La Défenseure des droits identifie plusieurs manquements à leurs obligations déontologiques par les trois policiers qui ont procédé à l’expulsion.
Une expulsion ne peut intervenir qu’en exécution d’une décision de justice (article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution) ou dans le cadre de certains procédures administratives.
Les policiers ont pris la décision de procéder à l’expulsion sur la foi des déclarations de l’ex-conjoint qui affirmait que la femme s’était introduite dans le domicile à son insu. Ils n’ont pas écouté les objections et explications de la femme et de son avocat joint par téléphone qui les informaient de l’existence d’un accord d’occupation.
Au regard des éléments portés à sa connaissance, la Défenseure des droits constate que l’expulsion a été réalisée hors de tout cadre légal. Elle conclut que les policiers ont manqué à leur obligation déontologique de respecter les lois ainsi qu’à leur devoir de neutralité et d’impartialité en ne se fiant qu’aux dires de l’ex-conjoint.
Pour procéder à l’expulsion, les trois policiers ont eu recours à la contrainte. L’article R. 434-18 du code de la sécurité intérieure (CSI) n’autorise le recours à la force que « lorsque cela est nécessaire, et de façon proportionnée au but poursuivi ou à la gravité de la menace ». Dès lors que l’éviction ne repose sur aucun fondement légal, l’usage de la contrainte, même limité, ne saurait être regardé comme légitime.
Enfin, à la demande de communication des enregistrements des caméras individuelles (caméra-piéton) des policiers par le Défenseur des droits, la préfecture de police a répondu en indiquant que celles-ci n’avaient pas été déclenchées pendant l’intervention.
Cela contrevient aux directives du ministre de l’intérieur. La Défenseure des droits relève que l’intervention réalisée au domicile des ex-conjoints s’inscrivait dans un contexte conflictuel. Elle considère par conséquent que le déclenchement de la caméra-piéton s’imposait.
La Défenseure des droits recommande que les dispositions de l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure relatives à l’enregistrement audiovisuel des interventions soient rappelées aux policiers mis en cause et saisit le ministre de l’intérieur afin qu’il engage une procédure disciplinaire à leur encontre.
Consulter la décision 2026-153
Perquisition d’un domicile en présence d’enfants : manquement des policiers à leur obligation de discernement et atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant
Trois policiers ont perquisitionné un pavillon à la suite d’un cambriolage dans une ville voisine. Alors que de jeunes enfants étaient présents, ils ont pénétré dans le domicile et mené l’interrogatoire du père de famille en le menaçant de leur arme de service et d’un pistolet à impulsion électrique (PIE).
Une instruction du directeur général de la police nationale diffusée le 9 juillet 2012 demande qu’il soit tenu compte, dans le cadre des interventions policières, de l’âge des enfants et de la souffrance subie afin de ne pas aggraver le traumatisme initial.
La Défenseure des droits conclut que les policiers ont manqué à leur devoir d’obéissance.
Elle conclut également que les policiers ont manqué à leur obligation de discernement et ont porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants présents.
Les policiers étaient équipés de caméras individuelles mais n’ont pas déclenché l’enregistrement. Le fait qu’ils estiment nécessaire de pénétrer dans le domicile l’arme à la main indique pourtant qu’ils considéraient la situation comme dangereuse. Par conséquent, l’usage de la caméra-piéton s’imposait.
La Défenseure des droits considère qu’en s’abstenant de déclencher leurs caméras, les agents ont manqué à leur obligation de discernement.
La Défenseure des droits recommande de rappeler aux policiers concernés leurs différentes obligations ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant.
Elle recommande au ministre de l’intérieur de prendre une instruction afin que la caméra-piéton soit systématiquement déclenchée par les fonctionnaires de police lorsqu’ils interviennent dans le cadre d’une perquisition.
Consulter la décision 2026-151
Usage non nécessaire et disproportionné d’un bâton de défense en marge d’une manifestation
Une réclamante se plaint d’avoir reçu un coup de bâton de la part d’un fonctionnaire de police alors qu’elle sortait d’une bibliothèque avec une amie et qu’elle a croisé le cortège d’une manifestation.
L’enquête du Défenseur des droits relève que le gardien de la paix a fait usage de son bâton lors d’une charge contre les manifestants. La réclamante et plusieurs autres personnes se tenaient alors immobiles devant une vitrine. Ils n’opposaient aucune résistance et étaient dans une position tétanisée de protection. Leur comportement était pacifique et ils ne représentaient aucune menace immédiate pour les forces de l’ordre.
Dès lors, au regard de la concomitance entre la charge et l’usage du bâton, sans laisser le temps aux personnes de se disperser, du manque de visibilité du gardien de la paix en raison du port du casque intégral et au regard de l’absence de comportement violent de la réclamante, la Défenseure des droits considère que l’usage du bâton de défense dans ces circonstances ne s’avérait pas absolument nécessaire.
De plus au regard tant de l’absence de résistance active à l’action des forces de l’ordre de la réclamante, de l’intensité des gestes employés et de la gravité de sa blessure constatée, la Défenseure des droits considère que le gardien de la paix a fait un usage disproportionné de la force.
La Défenseure des droits saisit le ministre de l’intérieur afin qu’il engage une procédure disciplinaire à l’encontre du gardien de la paix pour un usage non nécessaire et disproportionné de son bâton de défense.
En outre, la Défenseure des droits recommande au ministre de l’intérieur de définir des consignes spécifiques sur l’usage du bâton de défense, notamment dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre. En effet, le contexte particulier du maintien de l’ordre lors de manifestations appelle une vigilance accrue de la part des forces de sécurité afin de ne pas porter atteinte à l’intégrité physique des manifestants et de préserver la liberté de manifester des citoyens.
Consulter la décision 2026-139
Usage non nécessaire de la force à l’encontre d’une personne retenue en centre de rétention administrative (CRA)
Une personne retenue en CRA a adressé une réclamation au Défenseur des droits en raison des violences commises à son encontre par des fonctionnaires de police.
L’enquête du Défenseur des droits constate que le gardien de la paix a eu recours à la force. Ce dernier a justifié son action par le comportement provocateur du réclamant et notamment le non-respect des règles d’utilisation du téléphone, des insultes et des menaces répétées.
Cependant, la Défenseure des droits constate que le réclamant ne représentait pas une menace physique tant pour le gardien de la paix ou ses collègues.
Par conséquent, elle considère que l’usage de la force n’était pas nécessaire et que le gardien de la paix qu’il a manqué de discernement dans la manière de gérer le comportement du réclamant.
La Défenseure des droits saisit le ministre de l’intérieur afin qu’il engage une procédure disciplinaire à l’encontre du gardien de la paix.
Consulter la décision 2026-152
Manquements aux obligations de discernement et de protection des personnes lors d’une opération d’éloignement par voie aérienne
Alors qu'il arrivait de Chypre, un ressortissant congolais est placé en zone d'attente de l'aéroport. Il dépose une demande d'asile à la frontière. Celle-ci est rejetée.
Le réclamant se plaint du comportement des 4 policiers chargés de mettre en œuvre la mesure d'éloignement par voie aérienne dont il a fait l'objet.
La Défenseure des droits réitère sa recommandation visant à interdire expressément le recours aux dispositifs qui, par leur nature ou leur cumul, constituent des moyens de contention, pour exécuter les missions d’éloignement, tels que le dispositif de protection individuel (DPI), les sangles et le casque.
En outre, son enquête relève plusieurs manquements aux obligations déontologiques des agents.
Le CSI (article R 434-17 alinéa 3) prévoit l’obligation déontologique pour tout agent de la police ou de la gendarmerie nationale ayant la garde d’une personne appréhendée, d’être attentif à son état physique et psychologique et de « prendre toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne ».
La Défenseure des droits constate qu'il n'y a pas eu d'entretien préalable permettant de préparer le réclamant à la mesure d'éloignement dont il allait faire l'objet et que les 4 policiers lui ont tout de suite placé du matériel de contention.
Elle considère que les policiers escorteurs n’ont pas agi de manière à créer des conditions psychologiques favorables au bon déroulement de la mesure et ont manqué à leur obligation de protection des personnes placées sous leur responsabilité.
La Défenseure des droits estime que l'entretien préalable est fondamental pour préparer la personne, faciliter son adhésion à la mesure d'éloignement et faciliter le travail des policiers escorteurs. Elle recommande la diffusion d’une note interdisant explicitement les pratiques recherchant un « effet de surprise » et encadrant le contenu des informations à délivrer aux personnes lors de leur maintien en zone d’attente (date prévue du vol, modalités de l’éloignement…) avant l’arrivée de l’équipe d’escorte et dans des délais leur permettant de préparer leur retour.
De plus, la Défenseure des droits réitère sa recommandation consistant à mettre en place un service psychosocial rattaché auprès des unités en charge de personnes à éloigner, composé de psychologues et d’assistants sociaux, afin de préparer la personne concernée à son éloignement, notamment sur le plan familial, professionnel et psychologique.
L'enquête met en lumière une très forte tension au moment où le réclamant a été entièrement immobilisé. La Défenseure des droits considère qu’en ne différant pas l’exécution de la mesure en dépit des circonstances très dégradées, les policiers escorteurs ont manqué à leur obligation de discernement et à leur obligation de préserver les personnes appréhendées de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.
Enfin, la Défenseure des droits relève qu'aucun compte-rendu de l'opération n'a été établi et considère que les agents ont manqué à leur obligation de rendre compte.
Elle réitère sa recommandation visant à prévoir, par des instructions écrites applicables à l’ensemble des unités chargées des opérations d’éloignement sur le territoire national, une obligation de rendre compte de la manière dont s’est déroulée la mission d’escorte, y compris en l’absence d’incident, et précisant, le cas échéant, les matériels de contrainte utilisés.
Consulter la décision 2026-155
Usage non nécessaire et disproportionné de la force à l’encontre d’une personne détenue, non-respect des devoirs d’obéissance hiérarchique, d’exemplarité et de loyauté dans la rédaction des comptes rendus
Une personne détenue se plaint de violences de la part d’une surveillante pénitentiaire.
L’enquête du Défenseur des droits relève que la surveillante est allée au contact du réclamant en entrant dans sa cellule seule, sans respecter les consignes, alors que rien ne le commandait et qu’un climat très conflictuel préexistait et risquait de dégénérer. Une fois à l’intérieur, la surveillante a fait un usage de la force qui n’était ni nécessaire au regard de l’absence de menace, ni proportionné au regard des blessures occasionnées au détenu et n’a cessé qu’à la suite de l’intervention de ses collègues.
La Défenseure des droits relève plusieurs manquements aux obligations déontologiques :
- En pénétrant seule dans la cellule, puis en se rendant à l’unité sanitaire où se trouvait le réclamant sans autorisation, la surveillante a manqué à son devoir d’obéissance et porté atteinte à la sécurité et au bon ordre de l’établissement en méconnaissance des articles R. 122-3 et R. 122-19 du code pénitentiaire et elle a fait un usage non nécessaire et disproportionné de la force contraire à l’article L. 227-1 du code pénitentiaire.
- En frappant à plusieurs reprises les murs et les portes au sein du couloir donnant accès aux cellules et en repoussant violemment ses collègues qui tentaient de la maîtriser, la surveillante a manqué au devoir d’exemplarité qui lui incombe en violation des articles R. 122-1 et R. 122-12 du code pénitentiaire.
- Enfin, la surveillante a rédigé des rapports contradictoires, et n’a à aucun moment signalé ses gestes violents, ce qui constitue un manquement à l’obligation de rendre compte loyalement, au sens de l’article R. 122-20 du code pénitentiaire.
- En outre, en omettant de mentionner dans leurs rapports les gestes violents de leur collègue, les surveillants présents ont manqué à leur devoir de signalement des agissements prohibés, en méconnaissance de l’article R. 122-7 du code pénitentiaire.
La procédure disciplinaire diligentée à l’encontre de la surveillante n’a donné lieu qu’à un avertissement non inscrit au dossier individuel. Pour la Défenseure des droits, cette sanction apparaît manifestement insuffisante au regard de la gravité des faits, du caractère répété des manquements, de la durée de l’incident, du non-respect des ordres hiérarchiques et de l’atteinte portée à une personne détenue vulnérable.
La Défenseure des droits saisit le ministre de la justice afin qu’il engage une procédure disciplinaire à son encontre.
Elle recommande également un rappel des dispositions de l’article R. 122-7 du code pénitentiaire à l’encontre des agents qui n’ont pas été sanctionnés alors que leurs rapports n’ont pas reflété la réalité de la situation et la gravité du comportement de la surveillante et qu’ils ont délibérément passé sous silence des informations nécessaires à la bonne compréhension de la situation par leur hiérarchie.
Consulter la décision 2026-147
Usage non nécessaire et disproportionné de la force à l’encontre d’une personne détenue
Une personne détenue se plaint du comportement d’agents d’une équipe régionale d’intervention et de sécurité (ERIS) à son encontre.
La Défenseure des droits constate qu’un surveillant a brusquement saisi le réclamant au niveau du cou et a exercé une pression qui a occasionné des ecchymoses. Elle considère que cet usage de la force n’était pas nécessaire au regard du comportement du réclamant.
Elle constate qu’à la suite de ce premier geste, deux autres agents ont effectué des clefs de bras sur le réclamant. Elle considère que cet usage de la force était disproportionné.
Par ailleurs, la Défenseure des droits relève également que les agents n’ont pas rendu compte des faits de manière fidèle, ce qui constitue un manquement au devoir de rendre compte.
En conséquence, la Défenseure des droits saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, afin qu’il engage une procédure disciplinaire à l’encontre du surveillant, auteur de la saisie par le cou. Elle recommande que des rappels de textes soient effectués auprès de deux autres agents.
Elle constate ensuite qu’un agent a employé des termes imprécis et familiers dans des écrits professionnels et recommande un rappel de texte à son endroit.
De plus, elle regrette l’absence de suites administratives données par la direction interrégionale des services pénitentiaires, en dépit de ses propres constats sur l’usage de la force. Elle recommande un rappel de texte à son égard.
Enfin, compte-tenu des réponses incomplètes transmises par l’administration pénitentiaire au Défenseur des droits, la Défenseure des droits recommande au garde des sceaux, ministre de la justice, de mettre en place des mesures pour prévenir le renouvellement de ces dysfonctionnements contraires à l’article 20 de la loi organique n° 2011-333 relative au Défenseur des droits.
Rappel :
Le Défenseur des droits est l’autorité de contrôle externe du respect de la déontologie par les professionnels de la sécurité. Lorsqu’il est saisi par une personne qui estime qu’un professionnel de la sécurité (policier, gendarme, personnel pénitentiaire, agent de sécurité…) n’a pas respecté ses obligations déontologiques, il enquête pour déterminer si des manquements sont avérés.
Comme le prévoit la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, « Le Défenseur des droits préside les collèges qui l'assistent pour l'exercice de ses attributions en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant, de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité, ainsi que de déontologie dans le domaine de la sécurité. ».
Les collèges sont présidés par la Défenseure des droits. Les adjointes et l'adjoint en sont les vice-présidents et peuvent suppléer la Défenseure pour la présidence de ces collèges.
Le collège déontologie de la sécurité est composé de :
- trois personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat,
- trois personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale,
- un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat,
- un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour.