Retour sur le collège "défense et promotion des droits de l’enfant" du 3 juin 2026
03 juillet 2026
Le collège "défense et promotion des droits de l’enfant" s’est réuni le mercredi 3 juin 2026. Plusieurs situations portant atteinte aux droits de l’enfant lui ont été soumises, notamment la délivrance d’amendes forfaitaires à des enfants de moins de 13 ans dans des transports publics et le refus de délivrer des licences de football « amateurs » aux mineurs étrangers non accompagnés (MNA).
Contraventions délivrées à des mineurs dans les transports publics
Le Défenseur des droits a été saisi de la situation de plusieurs enfants de moins de 13 ans verbalisés à bord de bus gérés par plusieurs sociétés de transport public dans plusieurs départements entre 2021 et 2024.
Ces verbalisations ont été contestées par les représentants légaux des mineurs auprès des services de transport public de voyageurs concernés qui ont ensuite saisi le Défenseur des droits.
Plusieurs sociétés de transport ont fait valoir qu’elles procédaient à une annulation systématique des amendes pour les mineurs de moins de treize ans, en cas de contestation. D’autres ont fait valoir qu’elles étaient dans leur droit en arguant de la responsabilité civile des représentants légaux du fait des fautes de leurs enfants mineurs.
La Défenseure des droits rappelle qu’en application de l’article 40 de la Convention internationale des droits de l’enfant et des textes fondamentaux de la justice pénale des mineurs, les décisions prises à l’égard des mineurs auteurs d’infractions doivent viser à leur relèvement éducatif et moral ainsi qu’à la prévention de la récidive et à la protection des victimes.
Selon l’article 11-4 du code de la justice pénale des mineurs, « Aucune peine ne peut être prononcée à l'encontre d'un mineur de moins de treize ans. ». La Défenseure des droits souligne que, par sa nature, l’amende forfaitaire est une peine. Par conséquent, un mineur de moins de treize ans ne peut pas faire l’objet d’une procédure simplifiée d’amende forfaitaire.
Par ailleurs, les « mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. » (article 11-1 du code de la justice pénale des mineurs).
La responsabilité pénale des mineurs de moins de treize ans ne peut ainsi être engagée qu’à la condition d’apporter la preuve de leur discernement par la réalisation d’actes d’enquête, inexistants dans une procédure simplifiée d’amende forfaitaire. Ainsi, cette procédure de l’amende forfaitaire procédure simplifiée n’est pas applicable aux mineurs de moins de treize ans.
La Défenseure des droits conclut par conséquent que les pratiques des services de transport publics de voyageurs constatées de remise d’amende forfaitaire à des mineurs de moins de treize ans portent atteinte au droit de l’enfant à bénéficier d’une justice adaptée.
Elle recommande :
- aux services de transport collectif de personnes de modifier leurs règlements intérieurs et leurs procédures de traitement des amendes forfaitaires contraventionnelles afin qu’elles soient en conformité avec les dispositions en vigueur concernant les mineurs de moins de treize ans ;
- à l’ensemble des services de transport collectif de personnes la mise en place de formations des agents verbalisateurs à la spécificité du traitement des infractions commises par des mineurs et à la détection des éventuels signaux faibles de danger des mineurs ainsi qu’aux procédures de signalement relevant de leur devoir particulier de vigilance les concernant ;
- aux organismes et collectivités ayant en charge les transports collectifs de personnes de diffuser aux sociétés de transport collectif de personnes relevant de leur compétence la présente décision-cadre et de veiller, par tout moyen, à la bonne application par celles-ci des dispositions légales précitées ;
- au garde des Sceaux, ministre de la justice, de diffuser la présente décision-cadre à l’ensemble des directions territoriales de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi qu’à l’ensemble des procureurs généraux pour information.
Consulter la décision-cadre 2026-133
Refus de délivrance de licences de football à des mineurs étrangers non accompagnés (MNA).
Depuis l’été 2025, de nombreux mineurs étrangers non accompagnés (MNA), placés sous la protection de l'aide sociale à l'enfance et souhaitant pratique le football comme sport de loisir dans des clubs amateurs, se voient refuser la délivrance d'une première licence de football par la Fédération française de football (FFF) et la Fédération internationale de football amateur (FIFA).
Ce refus s'appuie sur une interprétation stricte de l'article 19.2 d) du Règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA, transposé dans le règlement général de la FFF, à l’article 106.9, et au terme de laquelle est exigé que ces mineurs soient officiellement reconnus comme demandeurs d'asile ou réfugiés pour obtenir une licence. Or, la majorité des MNA arrivent en France pour des raisons humanitaires, économiques ou familiales sans avoir entamé de procédure d'asile, ce qui les exclut de fait de la pratique sportive amateur.
La Défenseure des droits constate une discrimination : En distinguant selon que l’enfant est de nationalité étrangère ou française, qu’il est ou non accompagné de ses parents et qu’il a ou non demandé l’asile ou à bénéficier du statut de réfugié, la FFF et la FIFA instaurent une différence de traitement injustifiée et discriminatoire au sens de la loi du 27 mai 2008 et du code pénal. Elle souligne que si ces dispositions poursuivent un objectif légitime, à savoir lutter contre le trafic des jeunes mineurs étrangers qui auraient vocation à devenir joueurs professionnels, un tel objectif peut être atteint par d’autres moyens qui ne priveraient pas ces mineurs étrangers présents en France de la pratique du football amateur.
Ce refus de licences constitue une atteinte à l’intérêt supérieur de l'enfant et à ses droits : Cette exclusion porte atteinte au droit au repos et aux loisirs, garanti par la Convention internationale des droits de l'enfant (article 31) et va à l'encontre du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant (article 3).
Enfin, elle rappelle qu’en tant que fédération agréée par l'État et chargée d'une mission de service public, la FFF ne peut invoquer les règles de la FIFA pour se soustraire à ses obligations légales et constitutionnelles.
Lors de l’enquête contradictoire, la FFF a d’ailleurs indiqué avoir conscience du caractère discriminatoire de la distinction opérée selon la nationalité et la situation de famille du mineur dans l’attribution des licences amateurs et vouloir se conformer à la législation nationale plutôt qu'à l'interprétation restrictive de la FIFA. La Défenseure des droits prend acte de cette décision.
Elle prend acte de la position de la Fédération française de football de déroger à l’application de ce règlement et de délivrer les licences aux jeunes joueurs, assorties des garanties suivantes, pour protéger les enfants du trafic de joueurs:
- Obligation de ne jouer, au maximum, qu'à un niveau régional
- Interdiction de rejoindre un club à statut professionnel avant la majorité avec un cachet mentionné sur la licence afin d'en assurer le respect ;
Elle recommande à la FFF de modifier l'article 106.9 de son règlement général pour inclure explicitement les mineurs non accompagnés comme catégorie éligible à la délivrance d'une première licence amateur.
La Défenseure des droits demande à la FFF de la tenir informée des suites données à cette décision dans un délai de deux mois.
Consulter la décision 2026-141
Les autres échanges avec le collège
Cette réunion a également été l’occasion pour les membres du collège d’échanger notamment sur les violences numériques visant les mineurs ainsi que sur la consultation annuelle des moins de 18 ans dans le cadre de la préparation du prochain rapport annuel relatif aux droits de l’enfant.
Rappel :
Le Défenseur des droits est l’autorité chargée de défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France.
Il peut être saisi par un enfant qui invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt, par ses représentants légaux, les membres de sa famille, les services médicaux ou sociaux ou toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l'enfant.
Comme le prévoit la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, « Le Défenseur des droits préside les collèges qui l'assistent pour l'exercice de ses attributions en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant, de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité, ainsi que de déontologie dans le domaine de la sécurité. ».
Le collège défense et promotion des droits de l’enfant est composé de :
- deux personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat ;
- deux personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale ;
- une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental ;
- un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour.