Déontologie des forces de sécurité : pour un respect des règles de bonne conduite
03 juillet 2026
Sommaire
Les personnes exerçant des activités de sécurité désignent d’une part, les forces de sécurité qui accomplissent une mission de service public comprenant notamment le respect des lois, la protection des personnes et des biens et le maintien de l’ordre public et, d’autre part, les agents de la sécurité privée travaillant pour des sociétés privées.
Ces professions comprennent : les agents de la police nationale et des polices municipales, les militaires de la gendarmerie nationale, les agents de l’administration pénitentiaire, les douaniers, les agents de surveillance et de sécurité des transports en commun et les employés des sociétés de sécurité privée.
Les forces de sécurité sont amenées, par la nature de leurs missions, à interagir avec la population et à recourir à la force lors de leurs interventions. L’exercice de ces missions pouvant parfois porter une atteinte aux droits et libertés et à l’intégrité des personnes, l’action des forces de sécurité est encadrée par un ensemble de règles, notamment déontologiques.
Au titre de la mission que lui a confié la loi organique du 29 mars 2011, le Défenseur des droits veille au respect des règles déontologiques par les forces de sécurité, d’une part, en identifiant les manquements individuels, en formulant des recommandations et en saisissant parfois l’autorité disciplinaire compétente, d’autre part, en faisant la promotion du respect des règles déontologiques, notamment en participant à la formation des forces de sécurité.
Définition et raison d’être de la déontologie
La déontologie, de manière générale, est l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent les règles de conduite au sein d’une profession.
Elle porte sur les rapports des forces de sécurité avec la population et avec l’autorité hiérarchique. Elle peut faire l’objet de différentes formes de contrôle : autorité judiciaire, inspections, Défenseur des droits.
De nombreuses professions sont soumises à des règles déontologiques. C’est le cas de l’ensemble des agents publics et, par exemple, des avocats et des médecins.
Les forces de sécurité sont soumises à de nombreuses obligations déontologiques spécifiques : secret et discrétion professionnels, probité, discernement, impartialité, respect de la dignité et de l’intégrité physique des personnes, usage proportionné de la force, respect et courtoisie, …
Le respect de la déontologie est une garantie pour le respect des droits et libertés. Il concourt à la confiance de la population envers les forces de sécurité et constitue un outil et une protection pour les professionnels de la sécurité.
Outre le code de sécurité intérieure (CSI), des règles déontologiques ont été élaborées dans des codes propres à chaque métier :
- Le code commun de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale, est entré en vigueur en 2014. Ce code a été intégré au code de la sécurité intérieure et institué par le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013.
- Le code de déontologie de la Police municipale a été créé par décret du 10 août 2003, puis intégré au code de la sécurité intérieure en 2013.
- Le code de déontologie du service public pénitentiaire est en vigueur depuis 2010. Ce code a été intégré au code pénitentiaire par décret du 30 mars 2022.
- Le code de déontologie des activités privées de sécurité a été créé par un décret du 10 juillet 2012, puis intégré au code de sécurité intérieure en 2014.
- Enfin, les agents de services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP sont également soumis à leur propre code de déontologie, établi par décret du 9 juillet 2019 et intégré au code des transports.
Quelles sont les principales obligations déontologiques des policiers et des gendarmes ?
Les policiers et les gendarmes ont des obligations déontologiques particulières. Certaines s’imposent à eux dans l’exercice de leurs missions. D’autres, même lorsqu’ils ne sont pas en service.
Port de l’uniforme et d’un numéro d’identification (RIO) : une obligation d’identification
Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions en uniforme sauf en cas de dérogations (article R. 434-15 du CSI).
Le policier ou le gendarme doit porter un numéro d’identification individuelle sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiées (arrêté du 24 décembre 2013).
Ce numéro correspond au :
- Référentiel des identités et de l'organisation (« RIO ») pour les agents de la police nationale ;
- Numéro de matricule opérationnel pour les agents de la gendarmerie nationale.
Le port de ce numéro doit être apparent et suffisamment lisible par le public (décision du Conseil d’État du 11 octobre 2023).
Illustration :
Un gardien de la paix qui intervient lors d’une manifestation, dans le cadre d’une opération de maintien de l’ordre, sans porter le « RIO », manque à ses obligations d’identification individuelle.
Décision du Défenseur des droits n° 2023-165 du 28 juillet 2023
Relations avec la population : une obligation de respect
Le code de déontologie prévoit le respect comme une obligation réciproque entre les forces de l’ordre et la population.
Selon le code de déontologie commun à la police et la gendarmerie (art. R. 434-14) :
« Le policier ou le gendarme est au service de la population.
Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement.Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. »
Le service à la population constitue l'essence même de l'activité des policiers et des gendarmes. En conséquence, le comportement de chacun d'entre eux influe directement sur la crédibilité des deux institutions. La correction et la politesse qu'ils observent, leur tenue, leur expression, leur attitude générale sont autant de repères quant à la satisfaction de cette obligation. Policiers et gendarmes doivent adopter une attitude et un comportement irréprochables, sans lesquels ils ne peuvent incarner l'autorité et inspirer considération et confiance.
Illustration :
Une personne est placée en garde à vue dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Lors de son audition, les enquêteurs utilisent constamment le tutoiement et profèrent des insultes
Ce comportement est contraire aux obligations de courtoisie et d’exemplarité.
L’usage de termes grossiers et de menaces à l’égard d’un gardé à vue ne saurait être justifié par l’impératif de manifestation de la vérité dans le cadre d’une information judiciaire et exonérer les gendarmes, lors des auditions, de leurs obligations déontologiques.
Décision du Défenseur des droits n° 2021-302 du 14 décembre 2021
Le respect de la population pour le policier et le gendarme est attendu, en retour :
S’agissant des policiers, le code de déontologie prévoit que « La fonction de policier comporte des devoirs et implique des risques et des sujétions qui méritent le respect et la considération de tous. »
Pour les gendarmes, la formule est la suivante : « L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation. »
Impartialité et non-discrimination
Le policier et le gendarme accomplissent leurs missions en toute impartialité (articles R434-11, R434-16, R434-20).
Ils accordent la même attention et le même respect à toute personne, quel(le) que soit son origine, sa religion ou son sexe (…). Ils n’établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs propos qui pourrait constituer une discrimination au sens de la loi.
Selon l’article R. 434-16 du CSI « Lorsque la loi l’autorise à procéder à un contrôle d’identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s’il dispose d’un signalement précis motivant le contrôle. »
Illustration :
Des forces de l’ordre effectuent des contrôles aux abords d’un local associatif.
Un véhicule de l’association arrive et est immobilisé par les forces de l’ordre. A l’intérieur, se trouve le conducteur du véhicule et un accompagnant. Le premier, de type « caucasien », ne fait pas l’objet d’un contrôle d’identité, tandis que le second, ressortissant érythréen, est traité différemment et se fait contrôler. En l’absence d’élément objectif étranger à toute discrimination fondée sur la couleur de peau, l’origine ou l’apparence physique, avancé par les forces de l’ordre, le contrôle d’identité est discriminatoire.
Exemples :
Protection de l’intégrité physique et de la dignité des personnes privées de liberté placées sous le contrôle du policier ou du gendarme
Selon l’article R. 434-17 du code de déontologie commun à la police nationale et la gendarmerie nationale :
« Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. »
Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévues par l’article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit.
Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.
L'utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir. »
Illustration :
En utilisant la casquette d’un mineur en garde à vue pour éponger de l’urine dans sa cellule, une policière le soumet à un traitement humiliant et dégradant.
Décision n° 2024-151 du 22 octobre 2024
Les consignes qui prévoient de menotter systématiquement les personnes appréhendées lors des auditions est contraire à l’article R. 434-17 du code de déontologie et à l’article 803 du code de procédure pénale. Le menottage est considéré comme une atteinte à la dignité.
Emploi de la force
Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas (article R434-18 du CSI).
Il ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut.
Illustration :
Au cours d’une nuit, une personne sous l’emprise de la drogue se trouve dans la rue et fait du bruit.
Des policiers interviennent et font usage de gaz lacrymogène à l’encontre de celle-ci. Elle s’effondre au sol. Or, la personne n’était ni violente, ni agressive et les policiers n’intervenaient pas pour mettre fin à un crime ou un délit.
Dans ces circonstances, l’usage d’un aérosol lacrymogène n’est pas absolument nécessaire et constitue donc un emploi de la force non légitime.
Secret et discrétion professionnels
Les policiers et les gendarmes sont soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion. Ils ne doivent pas communiquer des informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions (article R434-8).
Par ailleurs, ils doivent respecter la vie privée des personnes, notamment lors de leurs enquêtes et doivent respecter la règlementation sur les traitements informatiques de données à caractère personnel.
Illustration :
Une personne est entendue par des policiers enquêteurs dans le cadre d’une procédure pénale.
Elle se plaint de la communication par un policier d’informations la concernant à son employeur.
Ce comportement est contraire aux obligations du secret professionnel.
Probité
Les policiers et gendarmes ne peuvent pas tirer avantage de leurs fonctions et ne peuvent pas utiliser leur pouvoir et les informations dont ils disposent pour d’autres finalités que leur mission (article R434-9).
Ils ne doivent pas accepter d’avantages ou de présents et n’accordent aucun avantage ou traitement de faveur pour des raisons d’ordre privé.
Illustration :
Un agent de police amené à recueillir les plaintes et mains courantes respectives de deux époux dans le cadre d'un différend conjugal et qui rédige, de sa propre initiative, des attestations de moralité pour être présentées au juge aux affaires familiales afin que la résidence des enfants soit fixée chez la mère manque à son devoir de probité ainsi qu’à son obligation d'impartialité. D’une manière plus générale, le Défenseur des droits considère qu’un policier en charge d’une enquête judiciaire ne peut rédiger des attestations, de sa propre initiative, allant au-delà des éléments objectifs réunis au cours de l’enquête et ayant pour finalité d’être présentées en justice, sans violer le principe de probité auquel il est soumis.
Assistance aux personnes en danger et aux victimes
Même lorsqu’ils ne sont pas en service, les policiers et les gendarmes doivent porter assistance aux personnes en danger (articles R434-19 et R434-20).
Illustration :
Un agriculteur est grièvement blessé lors d’une intervention de gendarmerie. L’homme reste sans assistance durant de longues minutes, jusqu’à l’arrivée des pompiers et aucun geste de premiers secours n’est pratiqué par les gendarmes présents.
La défenseure des droits conclut à un manquement au devoir d’assistance.
Discernement
Selon l’article R434-10 : « Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement.
Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu’il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter. »
Dans l'exercice de ses missions, le policier ou le gendarme doit avant toute action procéder à une analyse de la situation et adapter son comportement en fonction du contexte dans lequel il intervient et il doit prendre en compte les éléments d'information dont il dispose (danger, sécurité de soi-même ou d'autrui, prise en compte des vulnérabilités …).
Illustration :
Un père de famille est placé en garde à vue. Il signale aux policiers que ses enfants sont seuls au domicile familial. Cette information n’est pas prise en compte et aucune mesure n’est prise alors que la garde à vue dure plusieurs heures.
L’absence de prise en compte de cette importante information constitue un manquement au devoir de discernement.
Devoir de réserve
Les policiers et gendarmes sont tenus à une obligation de neutralité. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils doivent s’abstenir de toute expression ou manifestation de leurs convictions religieuses, politiques ou philosophiques.
Les obligations déontologiques de l’autorité hiérarchique
L’autorité investie du pouvoir hiérarchique est également tenue de respecter des obligations déontologiques. Elle contrôle l'action de ses subordonnés (R434-25).
Illustration :
Des policiers font un usage disproportionné de la force et profèrent des insultes à l’occasion d’une interpellation.
Une enquête administrative conduite par l’IGPN établit les faits et recommande au préfet de police de faire comparaître les policiers devant un conseil de discipline.
Constatant qu’aucun conseil de discipline n’a été réuni 4 ans plus tard, le Défenseur des droits a conclu à un manquement au devoir de contrôle hiérarchique.
L’ensemble de ces obligations visent à garantir une conduite éthique et professionnelle des policiers et des gendarmes, à renforcer la confiance du public dans les forces de l'ordre, et à assurer le respect des droits et des libertés fondamentales. Ils peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires en cas de manquement à ces obligations.
Les policiers municipaux ont des obligations déontologiques proches de celles-ci.
Quelles sont les principales obligations des agents des forces de sécurité privées ?
Parmi les obligations des agents de sécurité privée, l’on retrouve des obligations proches de celles des policiers et des gendarmes, comme le respect des lois, le respect des intérêts fondamentaux de la nation et du secret des affaires, la probité, le respect de la dignité.
Le code de sécurité intérieure prévoit également une obligation de sobriété.
Dans leurs relations avec la population, ils doivent également respecter la confidentialité, faire preuve de respect envers le public et agir avec tact, diplomatie et courtoisie.
Sauf exceptions, les agents de sécurité privée ne peuvent pas être armés et ils ont interdiction de recourir à toute violence, sauf dans le cas de légitime défense prévu par la loi.
Enfin, ils ne doivent pas, par leur comportement et leur mode de communication, faire croire à la population qu’ils appartiennent à un service public, notamment un service de police.
Et les agents de l’administration pénitentiaire ?
La mission de l'administration pénitentiaire est double :
- La garde des personnes condamnées ou en attente de jugement ;
- La prévention de la récidive, consistant à préparer la réinsertion des personnes détenues et à assurer le suivi des mesures et peines exécutées, en collaboration avec des partenaires publics et associatifs.
L'administration pénitentiaire comprend des personnels de direction, des personnels de surveillance, des personnels d'insertion et de probation et des personnels administratifs et techniques.
Les surveillants prêtent serment, bénéficient de certains droits et sont soumis à des obligations déontologiques qui sont précisées dans le code de déontologie du service public pénitentiaire, intégrées aux articles L. 120-1 et R. 121-1 et suivants du code pénitentiaire.
« Je déclare solennellement m’engager à servir dans le respect des principes de la République, à bien et loyalement remplir mes fonctions, à observer les devoirs qu’elles m’imposent dans le strict respect des personnes confiées au service public pénitentiaire et de leurs droits, à me conformer à la loi et aux ordres reçus et à ne faire qu’un usage légitime des pouvoirs qui me sont confiés. »
Des devoirs généraux
Les articles R. 122-1 à R. 122-9 du code pénitentiaire prévoient des devoirs généraux, parmi lesquels la loyauté envers les institutions républicaines, l’intégrité, l’impartialité et la probité. Les agents doivent également s’abstenir de tout acte de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements pénitentiaires.
Tout comme les gendarmes et policiers, ils ont une obligation de discrétion et sont astreints au secret professionnel.
Les agents ont par ailleurs un devoir de respect, d’aide et d’assistance les uns envers les autres.
Des devoirs à l’égard des personnes détenues qui leur sont confiées
Ces devoirs sont prévus par les articles R. 122-10 à R. 122-15 du code pénitentiaire.
Ces articles prévoient tout d’abord une obligation de respect des personnes détenues et de leurs droits, ainsi que l’interdiction de toute forme de violence ou d’intimidation, et de discrimination et de familiarité.
Les agents doivent également veiller à la sauvegarde de la vie et de la santé des personnes détenues. C’est le cœur de leur mission.
Illustration :
Lors d’un départ groupé des personnes détenues pour l’atelier travail, un surveillant ouvre la porte d’une cellule sans surveiller les détenus déjà présents dans la coursive, laissant l’opportunité à un détenu d’agresser son codétenu dans sa cellule.
Il s’agit d’un manquement à l’obligation de protection des personnes détenues.
Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut faire un usage de la force que dans les conditions et limites posées par les lois et règlements. Cet usage doit toujours être nécessaire et proportionné (art. R. 122-6).
Illustrations :
Lors d’une mise en prévention au quartier disciplinaire, des surveillants font usage de la force sur une personne détenue avec des gestes techniques d’intervention au motif que celle-ci était incontrôlable. Á la suite de cette intervention, la personne détenue souffre d’une fracture du bras.
Les comptes rendus rédigés par les surveillants intervenants décrivent le comportement de la personne détenue mais ne précisent pas les gestes employés afin de la maitriser, la menotter et la transporter.
De plus, ces comptes rendus rapportent que la personne détenue se frappait la tête au sol, sans que ces blessures ne soient corroborées par la personne détenue elle-même ou par les certificats médicaux. Compte tenu de tous ces éléments, l’enquête établit que faute d’explications des surveillants sur les gestes et la force utilisés, la force employée à l’égard de la personne détenue est disproportionnée.
Il s’agit d’un manquement à l’usage de la force qui doit être proportionné et nécessaire à l’égard de la personne détenue.
Décision du Défenseur des droits n° 2024-214.
Un détenu rapporte avoir été frappé la nuit avec des clés par des surveillants énervés par son tapage. Les surveillants contestent les faits tels que rapportés par le détenu et expliquent leurs interventions en avançant des versions divergentes. Les blessures, constatées par un médecin, permettent toutefois de confirmer que le détenu a bien reçu des coups avec des clés. Le refus des agents pénitentiaires d’apporter des explications quant à leur intervention en cellule et le résultat de celle-ci permet d’établir que l’usage de la force n’apparait pas justifié.
Il s’agit d’un manquement à l’obligation d’un usage de la force de façon nécessaire et proportionnée.
Le personnel de l’administration pénitentiaire doit en toute circonstance se conduire et accomplir ses missions de telle manière que son exemple ait une influence positive sur les personnes dont il a la charge et suscite leur respect (art. R112-12).
Le personnel pénitentiaire veille au respect des droits des personnes détenues. À cet effet, il doit leur rappeler leurs droits, leurs devoirs et les sanctions ou mesures qui peuvent en découler. C’est aux agents pénitentiaires qu’il incombe de veiller à ce que les personnes détenues puissent exercer leurs droits (article R.122-13).
Illustration :
Une personne détenue écoute de la musique dans sa cellule la nuit. Afin de faire cesser le bruit, les surveillants procèdent à la coupure du courant dans sa cellule. Cette mesure constitue une sanction irrégulière déguisée, la voie réglementaire prévoyant qu’en cas d’usage abusif d’objets autorisés par le règlement intérieur, une faute disciplinaire doit être constatée et faire l’objet d’une procédure pouvant aller jusqu’à la sanction. En outre, cette mesure peut mettre en danger la personne détenue qui ne peut plus faire appel aux surveillants en cas de besoin.
Il s’agit d’un manquement à l’obligation de respect dû aux personnes détenues et à leurs droits
Enfin, comme les policiers et les gendarmes, les agents sont tenus à un devoir de probité (article R. 122-14). Cela signifie qu’ils ne peuvent se prévaloir de leur position professionnelle pour obtenir un avantage quelconque auprès des personnes détenues.
En complément, l’article R.122-15 prévoit que le personnel de l’administration pénitentiaire ne peut entretenir avec les personnes détenues et leurs familles ou amis, de relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités du service.
Des droits et devoirs qui s’inscrivent dans une chaîne hiérarchique
Tout comme les policiers et les gendarmes, les agents de l’administration pénitentiaire exercent leurs fonctions dans une chaîne hiérarchique. Les articles R. 122-16 à R. 122-24 en prévoient les modalités.
Les dispositions principales sont les suivantes :
Obligation de contrôle de la hiérarchie :
L’autorité hiérarchique exerce des fonctions de commandement et d’encadrement. Elle prend les décisions et donne des ordres précis pour les faire appliquer (article R. 122-16). Elle doit contrôler l’action des agents placés sous son autorité. Ces décisions engagent sa responsabilité. Les agents sont tenus de les exécuter loyalement (article R. 122-17).
Illustrations :
Une personne détenue fait l’objet d’un compte rendu d’incident établi par un surveillant pour des faits qu’elle dit n’avoir pas commis. Elle le conteste, en s’appuyant sur une vingtaine d’attestations de personnes détenues affirmant que les faits n’ont pas eu lieu. Bien qu’ayant classé sans suite la procédure à l’encontre de la personne détenue en raison des doutes existants sur la réalité des faits, la direction de l’établissement n’a pas procédé à une enquête effective sur le contenu du compte rendu d’incident erroné, et n’a pas demandé d’explication à son rédacteur.
Il s’agit d’un manquement à l’obligation de contrôle de la hiérarchie.
Décision du Défenseur des droits n° 2023-057
Un surveillant dénonce à sa hiérarchie une pratique déviante généralisée au sein de l’établissement dans lequel il exerce, consistant pour des surveillants à entrer d’initiative dans les cellules et à effectuer des rondes non programmées durant la nuit sans l’aval de la hiérarchie. Malgré ce signalement, aucune enquête administrative n’est initiée. Ces pratiques sont contraires à une note du directeur de l’administration pénitentiaire relative aux fouilles de cellule inopinées.
Il s’agit d’un manquement à l’obligation de contrôle de la hiérarchie.
Obligation de rendre compte à l’autorité hiérarchique
Les agents pénitentiaires ont le devoir de rendre compte à leur autorité hiérarchique sans omission ou dissimulation, de leur action et de l'exécution de leurs missions (article R. 122-20).
Illustrations :
A la suite d’une intervention au cours de laquelle il a été fait usage de la force sur une personne détenue qui n’opposait aucune résistance, les surveillants n’ont établi aucun rapport.
Il s’agit d’un manquement au devoir de rendre compte à sa hiérarchie.
L’absence de compte rendu fidèle relatif à cette intervention complexifie l’appréciation a posteriori des faits et ne permet ni à l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, ni au Défenseur des droits de mener leur mission de contrôle.
Décision du Défenseur des droits n° 2025-063
Lors d’un parloir, une personne détenue est sortie du box. Sa mère est violemment reconduite vers la sortie. Une surveillante rédige un rapport sur l’incident. Toutefois, les images de vidéosurveillance obtenues par le Défenseur des droits contredisent la version de la surveillante contenue dans le rapport.
Il s’agit d’un manquement à l’obligation de rendre compte de l’incident car le rapport comporte un récit qui ne rend pas compte de l’incident de manière exacte.
Obligation d’obéissance et respect des consignes de la hiérarchie (art. R. 122-19) :
Les agents doivent se conformer aux instructions de leur supérieur hiérarchique sauf lorsque l’ordre est manifestement illégal ou de nature à compromettre gravement un intérêt public. L’agent doit alors exprimer ses objections et reste tenu d’exécuter l’ordre si son supérieur le maintient.
Illustration :
Des surveillants de l’administration pénitentiaire entrent inopinément dans la cellule d’une personne détenue afin de récupérer son téléphone portable en contradiction avec une note du directeur de l’administration pénitentiaire qui conditionne les fouilles inopinées de cellule à la prise de décision par le surveillant chargé de l’unité concernée et à défaut, avec l’autorisation de la hiérarchie ou du surveillant d’étage.
En intervenant dans la cellule sans solliciter l’accord du premier surveillant chargé de la surveillance de l’étage ou toute autre autorité hiérarchique, les surveillants commettent un manquement à l’obligation d’obéissance et de respect des consignes de la hiérarchie.
Obligation de formation
L’administration pénitentiaire doit former ses agents tout au long de leur carrière, notamment en veillant à leur connaissance des règles de droit ou encore du maniement des armes (article R.122-22).
Le Défenseur des droits, organe de contrôle externe de la déontologique des forces de sécurité
L’action des forces de l’ordre est contrôlée par des organes internes :
- pour la police nationale, l’inspection générale de la police nationale (IGPN) rattachée au directeur général de la police nationale ;
- pour la gendarmerie nationale, l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) rattachée au directeur général de la gendarmerie nationale
- pour l’administration pénitentiaire, l’inspection générale de l’administration pénitentiaire, créée en 2025, intervient en complément de l’inspection générale de la justice.
Ce sont des organes de « contrôle interne ».
Le Défenseur des droits veille au respect de la déontologie par l’ensemble des forces de sécurité. C’est la seule autorité de contrôle externe. Elle est indépendante.
Avant la création de l’institution en 2011, c’est la Commission nationale de la déontologie de la sécurité (CNDS) qui effectuait cette mission.
Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne qui est victime ou témoin d’un manquement à la déontologie par une personne exerçant une activité de sécurité. Cela peut concerner un comportement abusif ou inapproprié ou un manquement à des obligations prévues par la loi, comme, par exemple : lorsqu’un policier ou un gendarme refuse l’accès à un médecin à une personne en garde à vue alors qu’elle bénéficie de ce droit, lorsqu’un policier ou un gendarme refuse d’enregistrer une plainte, tutoie ou insulte une personne, procède à un contrôle d’identité discriminatoire, ou encore fait un usage excessif de la force lors d’une interpellation …
Plus de 45 % des réclamations reçues en matière de déontologie de la sécurité concernent des violences et des cas de non-respect de la procédure.
La procédure d’instruction du Défenseur des droits
Lorsqu’il reçoit une réclamation, le Défenseur des droits demande aux services des forces de sécurité mises en cause la communication des pièces administratives (rapports, mains-courantes, registres, enregistrements de vidéosurveillance et de caméras piétons,…). Il demande également une copie des pièces du dossier à l’autorité judiciaire (procureur de la République ou juge d’instruction) si une procédure judiciaire a été ouverte contre le réclamant ou à la suite d’une plainte de sa part.
Lorsqu’une procédure judiciaire est en cours au moment de la saisine du Défenseur des droits, celui-ci doit recueillir l’accord de l’autorité judiciaire avant d’instruire le dossier.
Les agents du Défenseur des droits, assermentés et soumis à des règles déontologiques, conduisent alors une enquête. Ils rassemblent et analysent les éléments de preuve et décident des actes à mettre en œuvre.
Si les agents ne constatent pas de manquement aux règles de déontologie, l’enquête prend fin. Le dossier est clos et une réponse est adressée au réclamant pour le lui expliquer
Si les premiers éléments écrits ne sont pas assez précis ou que d’autres éléments (vidéos, témoignages, certificats médicaux, etc.) font apparaître des doutes sur le comportement des agents mis en cause, le Défenseur des droits peut décider de convoquer individuellement et d’entendre le réclamant, les agents de sécurité ou les témoins éventuels.
Les personnes convoquées sont tenues de répondre aux demandes du Défenseur des droits. Selon l’article 12 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, le fait de ne pas déférer aux convocations du Défenseur des droits, de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission ou de l’empêcher d’accéder à des locaux administratifs ou privés.
A l’issue de l’instruction, dans le respect du principe du contradictoire, le Défenseur des droits peut adresser une note soumise au contradictoire aux personnes mises en cause. Elles disposent alors d’un délai pour transmettre leurs observations écrites.
À l’issue de cette phase, en cas de manquement déontologique avéré et/ou d’atteintes aux droits du réclamant, le Défenseur des droits rend une décision constatant un ou plusieurs manquements déontologiques, et l’amenant à saisir l’autorité compétente en vue d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre des auteurs des manquements et/ou de leur hiérarchie et/ou à formuler des recommandations individuelles et/ou de portée générale, visant, par exemple :
- à préconiser le rappel des obligations déontologiques aux auteurs des manquements ;
- à préconiser des mesures de prévention, telles que la diffusion d’instructions aux forces de sécurité, une modification des textes, un changement des pratiques, une formation plus régulière ou mieux adaptée.
Avant d’être adoptée définitivement, la décision du Défenseur des droits peut être soumise à l’avis consultatif d’un collège composé de huit personnalités qualifiées réunies autour du Défenseur des droits.
La décision du Défenseur des droits est adressée au réclamant, à l’agent mis en cause, ainsi qu’aux autorités hiérarchiques concernées, en l’occurrence au ministre de l’intérieur et/ou au ministre de la justice qui sont invités à répondre aux recommandations dans un délai donné. La décision est également rendue publique sous une forme anonymisée.
Lorsque les faits constatés dans la décision laissent présumer l’existence d’une infraction pénale, le Défenseur des droits les porte à la connaissance du procureur de la République compétent.
Le Défenseur des droits peut par ailleurs être amené à faire des observations devant les juridictions devant lesquelles il produira son analyse juridique, en s’appuyant sur les éléments issus de son enquête.
Exemple d’instruction menée par le Défenseur des droits
Le Défenseur des droits a été saisi par un homme qui se plaignait de ses conditions d’interpellation par quatre agents de sécurité dans les transports en commun, suite à un défaut de titre de transport de son jeune frère qui l’accompagnait. Le réclamant a notamment déclaré qu’il a été tenu très fermement au niveau du cou et des poignets, étranglé par l’un des agents, puis qu’il a perdu connaissance un court instant. Il précise que l’agent le serrait si fort au niveau du cou qu’il n’arrivait presque plus à parler.
Lors de l’enquête, les agents de sécurité ont expliqué, quant à eux, que le réclamant les a agressés physiquement, en les mordant, griffant et tentant de leur porter des coups de poing. Ils ont expliqué avoir utilisé une clé de bras, puis avoir tenté de bloquer le visage du réclamant pour éviter de nouvelles morsures. Ils ont indiqué que lorsqu’ils sont parvenus à le maîtriser, ils l’ont menotté, puis assis sur un banc en attendant l’arrivée des policiers et des pompiers, appelés à la suite à la courte perte de connaissance du réclamant. Le réclamant, quant à lui, a expliqué qu’il a griffé et mordu au poignet l’un des agents dans un but défensif afin de dégager la pression exercée sur son cou.
Au cours de ses investigations, le Défenseur des droits a constaté que les écrits réalisés par les agents de sécurité à la suite de l’interpellation manquaient de précisions. Sans présumer de la responsabilité ou non des agents, la perte de connaissance du réclamant ayant nécessité l’appel des pompiers peut laisser penser que quelque chose de problématique s’est passé lors de l’interpellation.
À l’issue de l’enquête et après avoir pris connaissance des témoignages des différents protagonistes, le Défenseur des droits a constaté que des gestes de contrainte ont été exercés au-dessus de la ligne d’épaule du réclamant et que ce dernier a fait l’objet d’un geste s’apparentant à une prise d’étranglement. Or, dans la formation initiale relative aux techniques d’intervention de la surveillance générale, le cou, la colonne vertébrale et la tête sont présentés comme des zones proscrites à toute forme de riposte « sauf nécessité vitale ». Le Défenseur des droits a donc constaté qu’il a été fait usage de la force à l’encontre du réclamant de manière disproportionnée. L’article R.2251-17 du code des transports précise que l’agent de sécurité n’emploie la force que dans le cadre fixé par la loi, seulement en cas de nécessité et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace.
Voir aussi
Études et rapports
- Éclairages - Amendes, évictions, contrôles : la gestion des « indésirables » par la police en région parisienne (2025)
- Éclairages - Solliciter les forces de l'ordre : Évolutions et inégalités relatives à l'accès au service public policier (2025)
- Enquête sur l'accès aux droits - 2e édition - Volume 1 : Relations police / population - contrôles d'identité et dépôts de plainte (juin 2025)
- Enquête sur l’accès aux droits - Volume 1 - Relations police / population : le cas des contrôles d'identité (2017)
- Étude - Les agences de contrôle externe des polices : émergence et consolidation (POLDEM) (2023)
- Étude - Désescalade de la violence et gestion des foules protestataires (2021)
- Rapport - Le maintien de l'ordre au regard des règles de déontologie (2018)
Quelques décisions du Défenseur des droits :
- Décision 2021-302 : Manquements des gendarmes à leurs obligations de loyauté, de courtoisie, d’exemplarité, de neutralité et à leur devoir de protection
- Décision 2018-007 : Manquement au devoir d’impartialité d’un policier qui rédige des attestations de moralité et prend parti dans un litige familial opposant deux époux
- Décision 2022-242 : Prise en compte insuffisante du handicap d’une personne sourde et manquement au devoir de loyauté de l’inspecteur de l’IGPN dont les rapports ne relatent pas les faits avec fidélité
- Décision 2018-258 : Manquement au devoir de courtoisie de la part des gendarmes
- Décision 2019-096 : Manque de rigueur et d’impartialité par un officier de police judiciaire dans la rédaction de ses écrits
- Décision 2023-194 : Manque de discernement d’un réserviste qui sort son arme de service dans une situation où cela n’était pas nécessaire
- Décision 2019-072 : Usage disproportionné de la force et manque de discernement en ne sollicitant pas un interprète lors de la garde à vue d’un mineur dans un commissariat
- Décision 2020-199 : Usage disproportionné de la force par les agents d’une brigade anti-criminalité lors d’un contrôle d’identité
Textes et références
Codes de déontologie :
- Code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale
- Code de la sécurité intérieure - Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale (Articles R515-1 à R515-21)
- Décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012 - Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité
- Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 – Code de déontologie de l’administration pénitentiaire
- Code des transports : Section 1 : Code de déontologie des agents des services internes de sécurité (Articles R2251-1 à R2251-24)
Port du RIO :