Communiqué de presse

Le "droit de correction parentale" n’existe pas

14 janvier 2026

La Cour de cassation a rendu ce jour une décision dans une affaire portant sur des faits de violences commises par un père sur ses enfants, dans laquelle a été invoquée l’existence d’un "droit de correction", au soutien de la relaxe prononcée par la Cour d’appel de Metz le 18 avril 2024.
Au titre de ses missions de défense des droits de l’enfant et de protection de son intérêt supérieur, la Défenseure des droits avait formulé des observations devant la Cour de cassation pour souligner que les violences à l’égard des enfants ne sont ni autorisées, ni tolérées, y compris lorsqu’elles sont présentées comme relevant d’une prétendue finalité éducative.

La Défenseure des droits a été saisie à la suite de l’arrêt rendu le 18 avril 2024 par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Metz, ayant prononcé la relaxe d’un père poursuivi pour des faits de violences sur ses deux fils.

Dans sa motivation, la cour d’appel a notamment pris en considération : 

  • l’absence de lésions constatées (ITT fixée à 0 jour) ;
  • l’absence de troubles psycho-développementaux en lien direct avec les faits ;
  • le contexte des violences, présentées comme intervenant en réaction à des « bêtises » ou des retards dans « l’exécution de certaines consignes » ;
  • l’absence de caractère humiliant. 

Tout en considérant les déclarations des enfants crédibles, la cour d’appel a estimé ne pas pouvoir caractériser l’existence d’un dommage, d’une disproportion ou d’une humiliation permettant de sanctionner pénalement ce qu’elle qualifie de « violences éducatives ». Elle a également retenu que ces faits relevaient d’un conflit de nature civile entre parents quant à l’exercice de l’autorité parentale. 

Dans sa décision, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. Elle rappelle qu’il n’existe aucun « droit de correction parentale », ni dans le droit interne, ni dans les textes internationaux.

Réaffirmer l’interdit de toute violence : exigence du droit interne et du droit international

Dans ses observations devant la Cour de cassation, la Défenseure des droits a rappelé que le droit en vigueur ne reconnaît aucun « droit de correction parentale », même implicitement, et que toute violence exercée par un parent sur son enfant est prohibée.

Certaines jurisprudences ont pu par le passé évoquer l’existence d’un « droit coutumier de correction » non prévu par la loi pénale. Or, une telle approche est incompatible :

  • d’une part, avec le principe de légalité en droit pénal, qui s’oppose à la reconnaissance d’un « droit coutumier » comme source justificative ;
  • d’autre part, avec le droit pénal en vigueur, qui prohibe l’usage de toute forme de violence envers les enfants et prévoit une circonstance aggravante lorsque les violences sont commises par une personne ayant autorité sur un mineur.

La Défenseure des droits avait également rappelé dans ses observations les exigences du droit international, notamment l’article 19 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui impose aux États de protéger l’enfant contre toute forme de violence physique ou mentale lorsqu’il est sous la garde de ses parents ou de toute autre personne à qui il est confié, et les positions constantes du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, appelant à éliminer toutes formes de châtiments violents ou humiliants. 

La Cour de cassation déduit de l’ensemble des textes internationaux, y compris les observations du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, qu’il n’existe aucun « droit de correction parentale ».

Des violences aux conséquences majeures parfois invisibles 

La Défenseure des droits souligne les conséquences des violences exercées sur un enfant, notamment lorsqu’elles proviennent d’une figure principale d’attachement.

Ces violences peuvent occasionner des dommages importants, pas nécessairement immédiatement décelables, mais susceptibles de produire des effets à long terme. L’impact psychologique des violences sur les enfants est particulièrement grave en raison de leur vulnérabilité, de leur dépendance, et de leur immaturité physiologique et psychologique.

Un engagement constant de l’institution contre les violences faites aux enfants

Le Défenseur des droits agit de longue date contre les violences faites aux enfants et rappelle qu’aucune violence, physique ou psychologique, ne saurait être justifiée par une prétendue finalité éducative.

L’institution a régulièrement pointé le fait qu’en France, des violences, parfois qualifiées à tort de « légères », restent encore trop souvent banalisées comme un moyen éducatif. Or, aucune circonstance ne peut justifier un acte de violence contre un enfant, y compris au nom de l’éducation.

Dans le sens des recommandations portées par le Défenseur des droits, la loi du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires a modifié l’article 371-1 du code civil qui affirme explicitement que « l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ».

« Cette décision de la Cour de Cassation revêt une portée particulière car elle réaffirme l’interdit de toutes violences à l’égard des enfants et conforte le cadre de protection auquel tout enfant a droit. Aucune forme de violence sur un enfant ne saurait être justifiée par un objectif éducatif. La protection de l’enfant implique de réaffirmer un interdit clair : l’autorité parentale s’exerce sans violences », souligne la Défenseure des droits.