Le 16 mars 2017, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision d’un maire de mettre en place, dans une salle municipale attenante à un gymnase, une structure d'accueil scolaire dédiée aux enfants Roms.
En décembre 2012, le Défenseur des droits a été saisi par l’intermédiaire de plusieurs associations de refus de scolarisation et d’inscription scolaire opposés par le maire à des enfants de nationalité roumaine et d’origine Rom. Le 21 janvier 2013, le maire a mis en place un dispositif de « scolarisation » au sein d’une salle attenante à un gymnase pour ces enfants avec le concours de la direction académique des services de l’Education nationale.
Sollicité dans le cadre d’une requête adressée au juge administratif, le Défenseur des droits a présenté des observations devant la juridiction.
A l’issue d’une instruction très complète , le Défenseur des droits a conclu qu’en refusant l’inscription scolaire à des enfants Roms, puis en les accueillant au sein d’un dispositif spécifique, le maire avait pris des décisions discriminatoires à raison de l’origine des enfants et porté gravement atteinte à leurs droits et à leur intérêt supérieur protégé par l’article 3-1 de la CIDE.
La juridiction, citant à plusieurs reprises la décision du Défenseur des droits, considère que la décision du maire est contraire au principe d'égalité et conclut que « les requérants sont fondés à soutenir que la décision du maire de X. d’accueillir pendant quatre semaines, douze enfants de nationalité roumaine, d’origine Rom, dans les locaux spécialement réservés à cet effet alors que cet accueil et leur scolarisation auraient dû se faire dans les locaux scolaires relevant de la commune, est illégale et constitutive d’une rupture d’égalité ; et qu’il y a lieu, pour ce motif, d’en prononcer l’annulation ».
Partageant ainsi les conclusions du Défenseur des droits, le tribunal a constaté que « le dispositif d’accueil particulier des enfants concernés, jusqu’au 19 février 2013, avait eu pour effet de les tenir à l’écart des autres enfants scolarisés dans la commune et de les priver de l’accès aux services liés à la scolarisation, tels que les activités périscolaires ».